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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guernesey

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption en 1998 de la loi portant sur la protection de l'emploi. La commission note toutefois que la protection contre les discriminations antisyndicales est limitée aux congédiements abusifs et ne couvre pas d'autres actes préjudiciables tels que les transferts et les rétrogradations ni les actes de discrimination au moment de l'embauche. De plus, en vertu de l'article 15(2) de la loi, la discrimination antisyndicale n'est sanctionnée que si l'employé était au service de son employeur depuis au moins deux ans. La commission note par ailleurs que le montant de la compensation prévue à l'article 20 de la loi en cas de congédiement injustifié n'est pas une sanction suffisamment dissuasive.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention, en particulier en étendant la protection contre les actes de discrimination et en l'accompagnant de sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

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