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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note encore une fois que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante. A ce propos, la Commission tripartite a établi un groupe de travail qui discute le projet susmentionné.

La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement par le gouvernement pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, dès que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle espère également que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l'article 4 de la convention, lors de l'adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention.

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