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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Guatemala (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de l'article 4 de l'Accord ministériel no 001-97, les commissions tripartites et bipartites de conciliation, chargées de prévenir les conflits entre travailleurs et employeurs dans l'industrie des zones franches d'exportation ou d'assurer leur médiation dans le sens d'une solution extrajudiciaire de ces conflits, peuvent être saisies d'affaires touchant d'autres secteurs de l'industrie si les parties intéressées le souhaitent.

Article 5, paragraphe 2 e), de la convention. En ce qui concerne le progrès des travaux accomplis par les travailleurs et les employeurs, avec l'appui technique du BIT, en vue de l'élaboration d'un avant-projet de code de procédure du travail, la commission note que le gouvernement indique qu'il n'a pas pris connaissance de la version de ce texte sur laquelle un accord s'est dégagé. La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport du devenir de ce projet de texte, dans la mesure où celui-ci peut avoir une incidence sur le fonctionnement des organes et les procédures de solution des conflits.

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