ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note que, en réponse à la question de sa demande directe précédente, le gouvernement a informé que le Code civil contient, dans sa réforme signalée dans son rapport, de nouvelles dispositions concernant l'égalité de chances et de traitement. Vu que l'Assemblée générale de la République refuse de débattre l'approbation des projets de codes matériel et de procédure de travail, reprenant tous les deux les observations de la Commission sur l'égalité de chances et de traitement confirmée par la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour promouvoir le principe de la convention.

2. Se référant à l'obligation de formuler et de mener une politique nationale qui stimule, par des approches appropriées aux conditions et à la pratique nationale, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, le rapport du gouvernement faisant référence à son rapport précédent qui signalait déjà le Plan d'action de développement social et de construction de la paix daté de 1996-1997 (PLADES) n'a pas fourni d'informations quant à la pratique et aux résultats du plan, quoiqu'ils sont encore incomplets. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport les informations sur les résultats de l'application du PLADES en vertu de l'article 2 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer