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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
  1. 2013
  2. 1999
  3. 1993

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Se référant à ses commentaires sur l'application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la commission rappelle la nécessité de modifier l'article 122 du Code du travail, lequel prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures. La commission souhaite rappeler une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport sur l'application de la convention no 1 qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.

Par ailleurs, la commission se réfère à son observation de 1981 dans laquelle elle avait noté que la décision gouvernementale no 6-80 du 9 mai 1980 donnait satisfaction aux dispositions de la convention en ce qu'elle fixait une limite annuelle raisonnable aux nombre d'heures supplémentaires autorisées. Elle réitère sa demande d'éclaircissement en ce qui concerne la situation légale découlant de l'application de cette décision no 6-80 et de l'article 122 du Code du travail aux travailleurs couverts par la convention.

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