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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Grèce (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 1988
Demande directe
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  6. 1993
  7. 1988

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1. Article 4 de la convention. La commission note la publication du décret présidentiel 399/94 (FEK/221/A/19.12.1994) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail appliquant la directive du Conseil européen no 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. Elle note également que l'article 4 de la directive européenne susmentionnée ne vise pas expressément à l'interdiction de l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. A cet égard, la commission avait noté dans son commentaire précédent que l'article 3 de la loi no 61 de 1975 interdit l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène à raison de plus de 1 pour cent comme solvants ou diluants, sauf dans un appareil fermé ou selon d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle avait rappelé que le paragraphe 1 de cet article dispose que l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène doit être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale. Cette interdiction peut viser l'utilisation du benzène sous des formes autres que celle de solvants ou diluants, mais avec des procédés dans lesquels son utilisation peut être considérée comme un risque inutile. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l'utilisation du benzène dans certains procédés autres que ceux visés par la prescription minimale de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'utilisation du benzène autrement que dans le cadre de l'interdiction stipulée à l'article 3 de la loi no 61 de 1975.

2. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le Centre de l'hygiène et de sécurité au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a commandé une recherche, comprenant l'enregistrement des résultats, sur l'exposition au benzène de certaines catégories de travailleurs dans les lieux de production et de répartition d'essence (sections de raffinerie et stations de chargement et de vente). En ce qui concerne les résultats de cette recherche, la commission croit comprendre que les valeurs d'exposition restent inférieures aux valeurs maximums fixées. La commission note également que cette recherche se reproduit à présent à cause d'une utilisation augmentée d'essence sans plomb. En outre, la deuxième recherche est étendue sur d'autres lieux de travail où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de ces recherches et de communiquer copie des statistiques qui seront éventuellement établies sur la base de ces données.

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