ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.

1. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que le système pénitentiaire était organisé en fonction des orientations politiques formulées par le gouvernement, et prié ce dernier de communiquer copie des textes en vigueur en la matière. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de loi concernant le régime pénitentiaire dont le chapitre V traiterait du travail pénitentiaire. Le rapport du gouvernement indique, par ailleurs, que le travail pénitentiaire a pour but la formation professionnelle des prisonniers en vue de leur future réinsertion dans la société. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie du projet de loi actuellement examiné par le Conseil des ministres aussitôt que celui-ci sera adopté.

2. La commission note que le gouvernement a communiqué, en réponse à sa précédente demande, une copie du décret no 12-A-94 du 28 février 1994 concernant les conditions de service des travailleurs du secteur public.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer