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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2005
  6. 1999
  7. 1994
  8. 1990

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Articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents relatifs à ces articles de la convention.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents relatifs à cet article de la convention. La commission rappelle que l'article 23(2)(e) du décret no 441/91 concernant la législation supplémentaire prévoit que la priorité doit être donnée à l'adaptation des règlements, au secteur agricole notamment. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les progrès obtenus dans le sens de l'adoption de dispositions assurant l'application de la convention au secteur agricole.

Article 11 e). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission demande à nouveau des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autres atteintes à la santé survenant au cours ou ayant rapport avec celui-ci (et non seulement les statistiques sur de tels accidents et maladies ou autres atteintes et les mesures législatives prises dans ce domaine).

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des équipements (machines, appareils, outils et installations) dans le contexte de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises afin de garantir qu'il incombe aux fabricants et aux importateurs de substances à usage professionnel: de s'assurer que les substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; de fournir les informations concernant leur usage correct, leurs propriétés dangereuses ainsi que la publication des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; de procéder à des études et à des recherches ou se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

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