ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec intérêt l'adoption, le 1er février 1998, du décret suprême no 002-98-TR réglementant la loi no 26772 et qui dispose que l'interdiction figurant dans cette loi d'inclure des conditions constituant soit une discrimination soit une négation ou une modification du principe d'égalité de chances et de traitement dans les offres d'emploi et l'accès aux moyens de formation est également applicable aux employeurs, aux moyens de formation comme aux agences d'emploi ou autres qui servent d'intermédiaires en matière d'offres d'emploi. Le règlement prévoit que les investigations concernant les allégations de faits discriminatoires seront réalisées par l'autorité administrative du travail, à savoir la Direction de l'emploi et de la formation professionnelle, et réglemente la procédure et les sanctions applicables (amendes). Il prévoit également la possibilité pour les personnes ayant participé à un processus de sélection pour un poste de travail ou à un moyen de formation de saisir le juge judiciaire d'une demande d'indemnité pour les dommages et préjudices subis s'ils n'ont pas été retenus pour l'emploi ou la formation en question suite à la prise en compte de l'un des critères de discrimination prohibés figurant dans la loi no 26772. Prière de fournir des informations sur les éventuelles requêtes présentées aux tribunaux à cet égard, en particulier sur la charge de la preuve en matière d'allégations de discrimination devant les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires.

2. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités du Programme féminin de consolidation de l'emploi (PROFECE), des Groupes organisés féminins d'offres d'emploi (GOOL), du Programme d'emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME), du Programme de formation professionnelle des jeunes (PROJOVEN), du Système d'information du travail (PROEMPLEO) et de la proposition d'incorporer le thème de "l'identité des sexes" dans les cours de l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des programmes susmentionnés et souhaiterait savoir si, effectivement, le thème de l'identité des sexes a été inclus dans les cours enseignés au secondaire et, dans l'affirmative, si ce cours aborde la question de la discrimination en matière d'emploi et de profession et à partir de quelle date il a été décidé de mettre en oeuvre ce programme.

3. La commission prend note avec préoccupation du fait que - selon les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.69, paragr. 16, 18 et 20, 13 avril 1999) - l'accès à l'emploi et à la promotion est très souvent influencé par des critères raciaux, tandis que certains travaux mineurs ou dépréciés seraient abandonnés aux personnes d'origine indigène ou africaine; que la population indigène, souvent sans documents d'identité et analphabète, se trouverait en fait dans l'impossibilité d'exercer ses droits civiques et politiques; et que les indigènes monolingues ne pourraient pas en fait disposer d'interprètes et que les textes de lois ne seraient pas traduits dans les langues indigènes. La commission considère que le premier pas vers la divulgation des droits est la traduction des textes législatifs y afférents. Par conséquent, elle prie le gouvernement d'indiquer si les textes de lois, en particulier la loi no 26772 et son règlement, ont été traduits en quechua, aimara et autres langues indigènes et si ces populations ont été informées de la possibilité qu'elles ont de présenter un recours en cas de discrimination, exclusion ou altération de leur égalité de chances et de traitement fondée, entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Si tel n'est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir faire un effort pour traduire et divulguer les lois relatives à l'emploi dans les différentes langues indigènes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la forme prise par la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne les personnes d'origine indigène ou africaine et d'indiquer s'il existe des programmes de formation et d'emploi similaires à ceux décrits au paragraphe 2 de la présente demande directe ou d'autres programmes d'action positive en faveur des populations parlant le quechua, l'aimara ou d'autres langues indigènes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer