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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du lancement du programme des politiques publiques "Développement social et efficacité économique", ont été élaborés les documents "Développement social et efficacité économique 1997-1999" et "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003", dont les textes ont été communiqués au Bureau.

Article 1 de la convention. La commission note qu'il est fait état dans les tableaux figurant aux pages 17 à 20 du document "Développement social et efficacité économique 1997-1999" d'une modification de la législation du travail visant à accroître l'efficacité économique et à améliorer la distribution des ressources. La commission note également que dans le document "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003" (p. 23) il est indiqué qu'en 1995 a été effectuée une réforme dans le domaine du travail qui visait à diminuer les coûts d'engagement de main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la législation du travail dans le cadre du programme "Développement social et efficacité économique 1997-1999", en particulier sur la diminution susmentionnée des coûts d'engagement de main-d'oeuvre.

Article 4 c). La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les objectifs du Programme général relatifs à l'usage de la terre dont il est question dans son rapport, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour réaliser ces objectifs.

Article 12. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail ne peut être modifié que par une loi. La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention a déjà fait l'objet de commentaires. Elle constate avec regret que le gouvernement n'indique pas les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la législation en vigueur et elle exhorte le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont est garantie l'application de cet article de la convention.

Article 14. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du lancement du programme PAN/B76-301/95/10 de promotion de l'égalité des chances pour les femmes au Panama (PROIGUALDAD) qui doit arriver à son terme en 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport sur le Programme d'enseignement de base et sur le Programme de développement de l'enseignement. Elle prend également note de l'élaboration de la "Stratégie décennale de modernisation de l'enseignement panaméen 1997-2006", laquelle a donné lieu au programme de "Formation professionnelle des jeunes". La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces programmes et les résultats obtenus.

Article 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur le lancement du programme de "Formation professionnelle des jeunes", de la "Proposition pour consolider le système national de formation et d'enseignement", et sur l'adoption du décret loi no 4 du 7 janvier 1997 sur la formation professionnelle duale. La commission prend également note des activités de l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP). Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme susmentionné.

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