ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2004
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 1999
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1992
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1998, reçu en mars 1999. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle prend note des objectifs de la Direction générale de l'emploi tendant à l'installation de bureaux de l'emploi dans chacune des régions géographiques du pays (article 3 de la convention) et des progrès accomplis dans ce sens. Elle veut croire que le gouvernement continuera de communiquer les bilans des études menées afin d'évaluer l'efficacité de ces différents bureaux. Elle le prie également de communiquer les statistiques qui ont pu être publiées au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les différents bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

Articles 4 et 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le service public de l'emploi ne prend aucun arrangement par la voie de commissions consultatives, mais que des pourparlers sont en cours en vue de mettre en place un accord de coordination entre la Fundación del Trabajo et la Direction générale de l'emploi du ministère du Travail et du Bien-être social. La commission se permet d'insister sur le fait que ces articles de la convention prévoient l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les modalités selon lesquelles l'accord de coordination entre la Fundación del Trabajo et la Direction générale de l'emploi donne effet aux dispositions précitées de la convention. Elle l'invite également à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, en précisant notamment, comme demandé dans le formulaire de rapport, le nombre de commissions consultatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional ou local, comment ces commissions sont constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer