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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Polynésie française

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La commission note les rapports du gouvernement de 1997 et 1999 ainsi que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1996 et 1997. Elle relève que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations demandées dans son observation antérieure et que le rapport annuel pour 1998 n'est pas communiqué.

Contrôle des conditions de sécurité au travail dans les entreprises perlières. Selon la réclamation présentée en 1994 en vertu de l'article 24 de la Constitution par la Fédération syndicale mondiale, la réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987 et applicable aux plongeurs scaphandriers travaillant dans les fermes perlières serait insuffisante, déficiente et discriminatoire. Elle serait même à l'origine du nombre important d'invalidités permanentes et de décès de plongeurs. La commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans le processus de révision de la réglementation relative à la plongée professionnelle visant, selon lui, à concilier l'objectif d'élévation du niveau de protection des plongeurs professionnels et les réalités socioculturelles et économiques du territoire.

Se référant à son observation antérieure au sujet de l'activité de contrôle dans les entreprises perlières, la commission note qu'en 1996 et 1997 les poursuites pénales engagées par la gendarmerie nationale ne sont pas comptabilisées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient communiquées des informations complètes sur les infractions constatées dans les entreprises perlières, sur les poursuites engagées et sur les sanctions appliquées ainsi que sur toute action mise en oeuvre pour donner effet aux recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation sus-évoquée en vue de l'application des articles 3, 12 et 13 de la convention dans les activités où sont employés des plongeurs professionnels.

Insuffisance des moyens de l'inspection du travail au regard de ses nombreuses fonctions. Il ressort des rapports annuels que les missions dont les services d'inspection sont chargés dépassent leurs capacités d'action au regard des moyens humains, matériels et financiers nécessaires tels que décrits aux articles 10 et 11 de la convention pour assurer l'exécution des tâches principales définies par l'article 3 conformément aux prescriptions des articles 12 et 16. La commission note, à cet égard, avec intérêt, que depuis le 1er janvier 1999 le service de l'inspection du travail n'assume plus la tutelle de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cet allégement de tâches ainsi que la poursuite d'efforts financiers et humains substantiels permettront une meilleure prise en charge du contrôle de la législation en matière d'hygiène et de sécurité dans des secteurs à hauts risques (bâtiment, travaux publics, plongée professionnelle) en vue de la prévention des accidents du travail et un rétablissement de la crédibilité des services d'inspection ébranlée par la négligence dont souffrent les îles autres que Tahiti et Moorea du fait de leur éloignement et des coûts élevés des transports. Le gouvernement a, en effet, déjà affirmé que la difficulté essentielle rencontrée dans l'application de la convention réside dans une insuffisance des crédits de fonctionnement et d'investissement ainsi que de personnel d'inspection. Selon l'opinion du directeur du travail exprimée dans le rapport annuel de 1997, sauf octroi urgent de moyens décents de fonctionnement, la solution serait de "migrer" le service de l'inspection vers le ministère du Travail métropolitain, comme c'est le cas des services d'inspection des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon. Il bénéficierait, de son point de vue, de meilleures conditions de fonctionnement ainsi que de tous les supports techniques existant en métropole. La commission note à cet égard l'avis du Conseil d'Etat du 24 février 1999 annulant la délibération critiquée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans des observations communiquées au BIT en octobre 1998. Cette délibération portait création par les autorités territoriales d'un service du travail placé sous l'autorité du gouvernement polynésien et au sein duquel exerceraient des fonctionnaires territoriaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des leçons tirées de l'adoption de la délibération et de son annulation ainsi que de leurs conséquences sur la composition et le fonctionnement actuels des services de l'inspection du travail.

Formation des agents de l'inspection exerçant sur le territoire. Le rapport annuel de 1997 signale de graves insuffisances dans ce domaine: les agents de contrôle n'ont jamais bénéficié de formation initiale à l'inverse de leurs homologues en poste en métropole, mais seulement d'une formation "sur le tas"; en outre, la formation sous forme de séquences des autres personnels n'est plus dispensée depuis la fermeture de l'Ecole territoriale d'administration en 1991. Des besoins importants en formation minimale périodique, d'une part, et en formation par roulement en métropole pour les contrôleurs de l'inspection, d'autre part, sont exprimés. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'évoque pas de telles insuffisances, les informations qu'il fournit au sujet de l'application des articles 6 et 7 de la convention ne concernant que les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le niveau de recrutement, la formation et les états de service des contrôleurs du travail ainsi que sur les pouvoirs qui leur sont reconnus.

Statistiques des maladies professionnelles. La commission relève l'absence de données sur les cas de maladies professionnelles, le manque d'éducation des travailleurs au sujet des procédures à suivre en la matière et le peu d'empressement du corps médical à accompagner les travailleurs dans leurs démarches. Au paragraphe 86 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission a souligné que la notification des maladies professionnelles n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Rappelant son observation générale de 1996 sur l'application de l'article 14 de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées respectivement de la santé et de l'inspection du travail pour mettre au point un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles.

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