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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Polynésie française

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Observation
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1995
  6. 1992
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 1990

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Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'aucune mesure nouvelle n'est intervenue quant à l'application de la convention. Les partenaires sociaux et les autorités de la Polynésie française demeurent associés dans le processus d'adaptation et de modernisation de la législation du travail applicable, processus dont le calendrier est fixé en accord avec les partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations. Elle se voit obligée d'attirer une nouvelle foi l'attention du gouvernement sur les tableaux énumérant les maladies professionnelles annexés à l'arrêté no 826/CM du 6 août 1990, tableaux qui présentent les mêmes caractéristiques que les tableaux prévus aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale de la France métropolitaine. La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale; b) l'absence, dans ces tableaux, d'une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l'ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l'ensemble des composés du phosphore; et c) l'omission, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, des procédés comportant la manipulation de certains produits mentionnés par la convention.

La commission prie également le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle adresse à la France métropolitaine en ce qui concerne l'application de la convention no 42.

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