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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:

1. La commission a noté antérieurement des dispositions de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence. Elle a noté qu'aux termes de l'article 7 de cette loi aucune action ou mesure d'urgence prise dans le cadre de cet instrument ou de tout autre instrument pertinent ne pourra être considérée comme étant incompatible avec les articles 12 à 30 de la Constitution, qui concernent les libertés et droits fondamentaux de l'homme, ou comme étant en contradiction avec ces articles. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute déclaration prise en application de l'article 1 de cette loi de 1994 ou de tout instrument exécutif, arrêté ou déclaration pris en vertu de l'article 6 de ce même instrument.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 182A du Code pénal, qui punit d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) certaines activités en rapport avec des organisations interdites. Elle rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a déclaré qu'il n'a pas été exercé de poursuites en vertu de cette législation. La commission avait donc exprimé l'espoir que cette législation serait modifiée ou abrogée. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises à cet égard, à la lumière de l'article 1 a) de la convention, et des explications présentées aux paragraphes 112 et 113 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé.

Ces paragraphes ont la teneur suivante:

112.Dans de nombreux pays, les associations peuvent se constituer librement et exercer leurs activités sans aucune ingérence de la part des autorités. Certaines exigences de forme concernant leur enregistrement peuvent exister, sans avoir pour effet de faire dépendre leur création d'une autorisation préalable. Bien que les associations puissent devenir illégales si elles se livrent à des actes criminels, la législation pénale pertinente n'est pas rédigée en termes qui pourraient empêcher des individus ou des groupes d'individus d'exprimer leur opinion ou de se livrer à des activités pacifiques.

113.Ailleurs, cependant, des restrictions plus ou moins rigoureuses limitent le droit des individus à se constituer en groupements. Dans certains pays, tout parti politique et toute activité de nature partisane ont été interdits, sous peine de sanctionsomportant une obligation de travail. Dans d'autres cas, une interdiction semblable s'applique à tous les partis et à toutes les associations de caractère politique autres qu'un mouvement ou un parti national spécifié. La législation peut également interdire certaines catégories de groupements ou d'associations, tels que, par exemple, ceux qui visent à porter atteinte à l'ordre social existant, ou les associations et groupements de caractère communiste. Dans la mesure où ces diverses dispositions sont sanctionnées par des peines qui comportent une obligation de travail, leur application pratique pourrait permettre l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de la convention de 1957. Cette possibilité peut aussi se présenter lorsque les autorités jouissent de pouvoirs discrétionnaires étendus pour interdire des associations pour des motifs d'ordre général tels que l'intérêt national, l'ordre public, le bien-être ou la tranquillité publique. Il est à noter que la législation en question contient parfois des dispositions pénales rédigées en termes très généraux au sujet des activités en rapport avec une organisation interdite. Même lorsque la dissolution des associations relève des tribunaux selon une procédure régulière, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes et sur les conséquences que l'interdiction de tel ou tel parti ou de telle ou telle association peut avoir sur le droit des individus à exprimer des opinions de caractère idéologique ou politique et à se livrer à des activités politiques pacifiques, afin de s'assurer qu'aucune sanction comportant du travail forcé ou obligatoire sous une forme quelconque ne puisse être imposée dans des circonstances visées par la convention.

3. La commission a noté que l'article 9 de la loi de 1994 sur l'ordre public et l'article 29 de la loi de 1992 sur les partis politiques, lus conjointement avec les articles 2, 4, 5, 8 et 24 du même instrument, qui concernent les activités liées à un parti politique ou les activités de cette nature considérées comme "manifestation spéciale" ou qui ne respectent pas certaines mesures prises dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de la protection des droits et libertés d'autrui, prévoient une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) à titre de sanction. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur la définition d'expressions générales comme "n'ayant pas de caractère national" (art. 2, alinéa 2, de la loi de 1992 sur les partis politiques) et des notions d'intérêt de la défense, de sécurité publique et de protection des droits et libertés d'autrui (art. 4 de la loi de 1994). Elle prie le gouvernement de citer des cas de condamnation pour infraction aux dispositions concernant les "manifestations spéciales" visées à l'article 9 a) à c) de la loi de 1994 et sur l'enregistrement des partis politiques et les activités liées à ces partis (art. 2, 4, 5, 8 et 24 de la loi de 1992), en communiquant copie de toute décision de justice ayant trait à cette question.

4. La commission a noté antérieurement qu'aux termes de l'article 183 2) du Code pénal et de l'article 3 du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peut être imposée en cas d'infraction à la législation sur la publication et la diffusion des périodiques ou des règles d'autorisation de publication. La commission s'est référée au paragraphe 108 de son étude d'ensemble de 1968 susmentionnée, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle souligne que le fait d'imposer un travail obligatoire, au sens de la convention, peut résulter des systèmes privant les individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque et n'est susceptible d'aucun recours en justice, décision imposée sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises quant à ces dispositions pour assurer le respect de la convention.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, des articles 183 a) à (5) (délits de sédition) et 183A du Code pénal (publication de tout écrit insultant le Président), notamment de communiquer copie de toute décision de justice pouvant contribuer à définir ou illustrer la portée exacte de ces dispositions.

6. Prière de communiquer copie du rapport annuel de la Commission des droits de l'homme.

Article 1 c) et d). 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être imposées aux termes des articles 122 (2) et 147 (1), b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (certaines infractions à la discipline par les marins), de l'article 6 de l'ordonnance de la protection de la propriété (conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations du travail (interdisant certaines formes de grève). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sont envisagées. Rappelant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait qu'aucune infraction visée par ces dispositions n'avait été commise, la commission espère que des mesures seront prises prochainement pour rendre cette législation conforme à l'article 1 c) et d) de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

8. La commission constate qu'aux termes de l'article 9 (2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics toute personne convaincue d'avoir, par action ou omission, porté atteinte à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple souverain du Ghana sera passible d'une sanction pénale. De même, aux termes de l'article 9 (1) a) de la même loi, toute personne ayant, par action, omission ou négligence, causé la perte ou l'altération de la propriété d'un organisme public, qu'il s'agisse d'une institution monétaire ou autre, sera passible de sanctions pénales. Enfin, aux termes de l'article 16 (2) à (4) de ce même instrument, toute personne convaincue d'un tel délit est punissable d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) ou d'un travail manuel d'intérêt public déterminé par le tribunal. Se référant aux paragraphes 118 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que de telles dispositions permettent d'imposer un travail obligatoire en tant que punition d'infractions décrites dans des termes trop généraux pour être compatibles avec l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les articles 9 (1) a), 2 d) et 16 (2) à (4) de cette loi sur les tribunaux publics, pour assurer le respect de la convention. Dans l'attente de la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en la matière.

9. La commission prend note, en outre, des dispositions suivantes de la loi de 1984 sur les tribunaux publics:

-- article 9 (1) f) qui concerne tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

-- article 9 (1) j) qui concerne les fausses informations;

-- article 9 (2) c) dans la mesure où cet article traite d'infractions à tout instrument législatif qui entraîne une perte financière pour l'Etat ou une atteinte au bien-être du peuple.

Pour pouvoir s'assurer de la compatibilité de ces dispositions avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique, notamment le texte de toute décision de justice en la matière.

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