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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l'instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ou des deux.

La commission rappelle à cet égard que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177). Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, bien que toutes les grèves au Ghana aient été, d'après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n'a été poursuivi au motif qu'il s'est engagé dans une action de grève ou qu'il a incité autrui à y prendre part. Notant l'absence de commentaires du gouvernement dans son dernier rapport sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique et de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout développement dans ce domaine.

La commission note en outre que la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 prévoit à l'article 18 un arbitrage obligatoire que le ministre peut imposer si une partie au litige décide d'y recourir.

A cet égard, la commission considère que l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n'est acceptable que s'il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans toute ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation relative au règlement des différends afin de circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire aux cas mentionnés ci-dessus et de lui communiquer les données statistiques sur le nombre de grèves déclarées illégales ainsi que sur leur motif d'illégalité.

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