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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Comme suite à son observation, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la directive européenne révisée sur les normes fondamentales de sécurité (96/92/EURATOM), du 13 mai 1996, tient compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) auxquelles la commission s'était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. L'article 55 de la directive susmentionnée prévoit qu'elle doit être incorporée dans la législation nationale avant le 13 mai 2000. A cet égard, la Commission sur la santé et la sécurité a émis en 1998 un document à des fins consultatives qui contient des propositions visant à réviser les réglementations sur les radiations ionisantes. La commission note en outre que le niveau d'exposition indiqué à l'article 9 de cette directive et que les niveaux indiqués à l'annexe 4B du document sont en conformité avec la nouvelle limite permissible de 20mSv/année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque, comme le recommande la CIPR pour les travailleurs qui y sont exposés. La commission espère que la législation d'incorporation de la directive sera entrée en vigueur avant la date prévue, à savoir le 13 mai 2000. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer copie de cette législation dès qu'elle sera entrée en vigueur.

2. Article 8. La commission note que, selon l'annexe 4B, no 1, du document susmentionné, la dose limite de 20 mSv/année s'applique à tous les travailleurs. Ainsi, il n'est pas fait de distinction entre les travailleurs directement exposés aux radiations ionisantes et les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A ce sujet, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT de 1986 et sur les recommandations de 1990 de la CIPR qui indiquent que les limites de doses s'appliquant aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations devraient être celles qui s'appliquent à la population, c'est-à-dire 1 mSv/année. La commission note en outre que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport de 1986 que la limite de dose pour les travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations représente le dixième de la limite applicable aux travailleurs qui sont affectés à des travaux sous radiations. Selon les rapports précédents du gouvernement, cette limite demeure inchangée. Le dixième de cette limite maximale permissible (20 mSv/année) est de 2 mSv/année, soit deux fois plus que la limite de dose indiquée dans les recommandations de 1990 de la CIPR (1 mSv/année).

En ce qui concerne la catégorie des travailleurs employés par une entreprise extérieure qui déploie des activités de quelque type que ce soit dans la zone placée sous le contrôle d'un exploitant, et qui est autre que la zone placée sous le contrôle de l'entreprise extérieure qui emploie ces travailleurs, appelés travailleurs extérieurs, la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour les travailleurs extérieurs) et le code approuvé de directives pratiques de 1994 sur la protection des personnes travaillant à l'extérieur contre les radiations ionisantes, qui porte application de la directive européenne 90/641/EURATOM, ne contiennent pas de nouvelles dispositions sur les limites de doses. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire également appliquer les limites de doses prévues pour la population aux travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations, comme l'a recommandé la CIPR en 1990.

3. Article 13 - Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'incorporation de la directive révisée 96/92/EURATOM sur les normes fondamentales de sécurité dans la législation nationale, ainsi que de la procédure législative en cours sur le règlement relatif aux radiations (capacité d'intervention en cas d'urgence et information à la population). La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l'informer sur l'évolution de la procédure d'adoption de la nouvelle réglementation. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du règlement applicable dès qu'il aura été adopté.

4. Article 14 - Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui sont obligés d'abandonner leur profession pour des raisons de santé justifiées ont accès aux services de formation et de placement et aux prestations de sécurité sociale dont jouissent tous les demandeurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une aide spéciale pour trouver un autre emploi.

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