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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 2 de cette loi.

2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l'égard de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.

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