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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Finlande (Ratification: 1968)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de service, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA).

Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347 de 1988 ne répertorie pas les maladies énumérées ci-après qui figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) du tableau I de la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.

En réponse, le gouvernement indique que pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, un lien de causalité doit être reconnu en deux étapes. Dans un premier temps, le lien de causalité doit être généralement reconnu, par exemple la preuve doit être faite, sur la base des recherches scientifiques, que l'exposition à l'agent en question peut être à l'origine de la maladie concernée. Cette condition est considérée comme remplie si cette corrélation est répertoriée dans la liste du décret no 1347. Dans un deuxième temps, il doit être démontré, pour chaque cas, que la maladie examinée a été causée principalement par l'exposition à l'agent. L'exposition professionnelle du travailleur pour qui la maladie a été diagnostiquée constitue un élément suffisant pour la réparation quand la maladie est répertoriée dans ladite liste. Dans les autres cas, une explication médicale relative au niveau suffisant de l'exposition comme cause première de la maladie est nécessaire en tenant compte des circonstances personnelles de l'employé et de son style de vie. Le gouvernement n'indique pas sur qui repose la charge de prouver, dans cette procédure en deux étapes, le lien de causalité prouvant l'origine professionnelle de la maladie, notamment en ce qui concerne les maladies non répertoriées dans la liste du décret no1347.

La commission comprend de ces informations que si la preuve de l'origine professionnelle des maladies répertoriées dans la liste du décret no 1347 est, lors de la deuxième étape de la procédure, grandement facilitée par la présomption générale de l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'agent concerné et la maladie correspondante, tel n'est pas le cas pour les maladies qui ne figurent pas dans ladite liste et pour lesquelles cette preuve doit être apportée au cas par cas à la suite d'une enquête scientifique et médicale appropriée. En ce qui concerne le premier stade de la procédure, la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA) attire l'attention sur le problème de l'établissement du lien de causalité, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l'air intérieur et, concernant les explications médicales requises lors de la deuxième étape de la procédure, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) se déclare préoccupée par les situations conflictuelles résultant des opinions divergentes des médecins traitants et des experts médicaux des compagnies d'assurance au sujet de la nature professionnelle de la maladie. A la lumière de ces commentaires, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'inclusion des maladies professionnelles mentionnées aux points nos 2 et 27 de la liste des maladies professionnelles du tableau I de la convention résultait de la preuve irréfutable, issue des connaissances internationales, du lien de causalité entre l'exposition à l'agent et la maladie correspondante, sous certaines conditions, ce qui par conséquent instaure une présomption automatique de l'origine professionnelle dispensant les victimes de la charge de la preuve. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs exposés aux risques correspondants et atteints des maladies précitées le bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies, conformément à la convention. A cet égard, la commission note également d'après les commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service que des travaux préparatoires sont actuellement menés pour procéder à la révision de la liste des maladies professionnelles sur la base des connaissances actuelles. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte de la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no1347 de 1988 par les maladies répertoriées aux points nos 2 et 27 de la liste du tableau I de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées pour la période 1993-1999 relatives aux changements intervenus dans les index concernant l'âge de la population active et l'âge de la population retraitée utilisés pour ajuster les pensions dues en cas de lésions professionnelles et les pensions survivants en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents à l'augmentation du niveau des salaires et des prix. La commission considère qu'en l'absence de données concomitantes pour la même période sur l'indice du coût de la vie et l'indice des gains, il lui est impossible d'apprécier pleinement la situation. En conséquence, elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, toutes les statistiques demandées sous cet article par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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