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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Finlande (Ratification: 1950)

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La commission note le rapport du gouvernement, les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes ainsi que le rapport annuel de 1997 établi par l'administration de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également les observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), incluses dans le rapport du gouvernement.

Articles 5, 10 et 16 de la convention. Collaboration en matière d'inspection; nombre d'inspecteurs du travail; fréquence des inspections. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à part l'exception de l'inspection, en 1997, des temps de conduite et de repos dans les transports routiers, aucun objectif quantitatif exact n'a été fixé, l'attention étant portée principalement sur la qualité des activités de l'inspection du travail. Toutefois, le nombre des inspections est contrôlé, et des informations en retour sont soumises, le cas échéant, aux services d'inspection de la santé et de la sécurité au travail. La commission note les commentaires de la SAK selon lesquels il convient de garantir la qualité et la quantité des inspections du travail étant donné l'augmentation du nombre des petits établissements. La SAK souligne également la nécessité de renforcer l'inspection dans les métiers de la métallurgie, du bâtiment et du commerce. En ce qui concerne le secteur de la chimie, la législation n'est pas suffisamment connue et les programmes d'action instaurés pour que la sécurité au travail soit conforme à la loi sur la protection de la main-d'oeuvre restent encore trop rares; toutefois, la coopération entre les syndicats et l'inspection du travail progresse.

La commission note également, selon la TT et la LTK, que la fréquence des accidents est restée stable en dépit de la reprise économique. La méthode consistant à consulter l'administration expliquerait cette stabilisation.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur le développement de l'inspection du travail en termes quantitatifs et qualitatifs.

Article 8. Inspecteurs et inspectrices du travail. La commission note la répartition des différentes fonctions de l'inspection du travail entre hommes et femmes. Notant que, sur les onze responsables de haut niveau, on ne compte encore aucune femme, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé pour confier des postes de responsabilité à des femmes.

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