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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport de la mission accomplie en Estonie du 25 au 27 août 1999 dans le cadre de la liberté syndicale.

Article 1 de la convention. La commission a déjà fait observer que la législation ne prévoit pas de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Le projet de loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats prévoit, à son article 10 2), que toute restriction des droits du salarié sur la base de son appartenance syndicale est interdite, mais cette disposition ne se réfère pas à la discrimination au stade de l'embauche ni à la discrimination basée sur l'activité syndicale. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation prévoie cette protection, de même que des voies de recours spécifiques et des sanctions adéquates et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission note que l'article 58 3) du projet de loi prévoit que l'employeur ne doit pas intervenir dans les affaires des syndicats et doit respecter la liberté d'association. La commission rappelle que la législation nationale doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations. Elle souhaiterait disposer d'un complément d'information sur les sanctions prévues par l'article 70 du projet de loi.

La commission exprime l'espoir que les dispositions de la future loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

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