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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Pakistan (Ratification: 1923)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle tient cependant à rappeler que la Fédération nationale des syndicats du Pakistan a considéré que l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture, de sorte que la présente convention n'étend pas ses effets à cette catégorie. Elle rappelle en outre que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le secteur agricole n'est pas convenablement organisé à cause de l'analphabétisme, de la pauvreté et d'autres facteurs du même ordre.

La commission souligne que la présente convention s'applique à toutes les personnes occupées dans l'agriculture. Sans exclure expressément ce secteur, l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne l'inclut pas expressément et les définitions données par cet instrument peuvent être interprétées comme excluant de ses effets les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. En fait, l'ordonnance définit l'"employeur" par rapport à un établissement, lui-même défini comme "un bureau, une firme, une unité industrielle, une entreprise, un atelier ou toute autre local dans lequel des travailleurs sont occupés à une activité manufacturière, commerciale ou professionnelle, à la prestation d'un service ou à l'exercice d'un emploi ou d'un métier" (art. 2). Cette définition restrictive n'inclut pas les petites exploitations agricoles ne rentrant pas dans la catégorie des établissements ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec les membres de leur famille.

La commission note également que, bien que la définition d'"établissement industriel" donnée à l'article 2) de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, telle que modifiée, comprenne expressément les plantations, c'est-à-dire toute exploitation se consacrant à la culture de la cinchonine, du caoutchouc, du café ou du thé, les établissements comptant moins de 25 salariés ne rentrent pas dans le champ d'application de cette loi.

Sur la base de ce constat, la commission estime que la législation comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre les mesures appropriées pour que la législation en vigueur soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée de sorte que les travailleurs engagés dans l'agriculture jouissent des mêmes droits de constituer des organisations que les travailleurs de l'industrie, de manière à s'acquitter de son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.

La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le nombre de syndicats et d'associations de travailleurs de l'agriculture. Elle demande aussi des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée en vue de garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie, et d'abroger toute disposition légale ou autre restreignant ces droits.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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