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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

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Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Champ d'application du système national d'inspection du travail: application aux entreprises du secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises ou envisagées afin que la convention s'applique pleinement, en droit comme en pratique, aux entreprises individuelles du secteur public. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il se trouve confronté à des difficultés d'ordre juridique pour poursuivre des organismes de la Couronne. Toutefois, toutes les plaintes alléguant l'inexécution de la convention font l'objet d'enquêtes, comme c'est le cas pour le secteur privé. En outre, toute infraction au code minimum ou à la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans la fonction publique peut faire l'objet d'une procédure appropriée, au niveau administratif ou en demandant un jugement déclaratoire du tribunal. Le gouvernement indique également que les entreprises industrielles relevant des autorités locales sont pleinement couvertes par les inspections et que rien n'empêche, en droit ou dans la pratique, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et de la sécurité de faire pleinement usage de leurs compétences, y compris d'intenter une action en justice contre ces organismes. La commission prie le gouvernement de décrire les difficultés d'ordre juridique en matière de poursuite des organismes de la Couronne et d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour surmonter ces difficultés afin de garantir la pleine application de la convention aux entreprises industrielles relevant du secteur public (articles 1, 2 et 17, paragraphe 1, de la convention).

2. Champ d'application du système national d'inspection du travail: extension aux établissements commerciaux. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, bien que la Nouvelle-Zélande n'ait pas ratifié la partie II de la convention, le système d'inspection du travail s'applique également au secteur commercial et que l'inspection du travail, au regard de la législation néo-zélandaise ou de la pratique administrative, ne fait pas de distinction entre industrie et commerce. Le gouvernement indique de nouveau qu'il poursuit l'examen de la législation et de la pratique nationales et de leur incidence sur la possibilité de ratifier la partie II de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur tous faits nouveaux survenus à cet égard (article 25, paragraphe 2).

3. Coopération avec les institutions privées exerçant des activités analogues. Dans ses observations, la NZEF reconnaît l'action menée par l'inspection du travail pour prévenir les accidents et informer les travailleurs de leurs droits qui sont consacrés dans le code minimum statutaire de la Nouvelle-Zélande, et souligne qu'un certain nombre d'organisations, dont la NZEF, apportent une assistance de ce type. La NZEF indique qu'elle publie un large éventail de manuels à l'usage des employeurs sur la législation applicable et les questions qui y ont trait, que ses organisations régionales organisent des séminaires pour les employeurs sur les questions ayant trait aux relations de travail et qu'elles réalisent des audits en matière de santé et de sécurité au travail dans les locaux des entreprises, et qu'elles fournissent des services consultatifs en vue d'améliorer les pratiques. Tout en prenant note de ces observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d'inspection et les institutions privées déployant des activités analogues.

4. Adéquation du nombre d'inspecteurs. Dans ses commentaires, le NZCTU affirme que le nombre d'inspecteurs employés a été divisé par six depuis la présentation du rapport de 1997. Le NZCTU estime que les fonctionnaires s'occupant de l'information ne sont pas des inspecteurs du travail aux fins de la convention, car ils ne s'acquittent que des fonctions décrites à l'article 3 1), paragraphe 1 b), de la convention, et qu'ils n'ont ni les qualifications ni les attributions prévues par la loi pour remplir les fonctions de contrôle d'application de la loi ou de notification aux autorités compétentes qu'ont les inspecteurs. Le NZCTU doute également que les inspecteurs de l'inspection du travail, au nombre de 19, soient en nombre suffisant pour contrôler et faire respecter de manière effective le code minimum. De plus, le NZCTU s'interroge sur les raisons de l'écart numérique considérable qui existe entre l'inspection du travail et l'inspection de sécurité et d'hygiène. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l'inspection de sécurité et d'hygiène ne dépendent ni ne font partie de l'inspection du travail mais qu'ils constituent une administration différente qui agit de manière indépendante et est régie par une autre législation. Le gouvernement a également indiqué que, lorsque le rapport de 1997 a été élaboré, tous les postes d'inspecteurs n'avaient pas été pourvus en raison d'une rotation des effectifs, mais qu'un recrutement est en cours pour pourvoir ces postes et que trois inspecteurs supplémentaires ont été engagés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

5. Procédures de contrôle systématique et procédures basées sur des plaintes. La commission avait noté les commentaires du NZCTU selon lesquels le gouvernement suivait, pour ce qui est de faire respecter le code minimum des droits et obligations dans l'emploi, une politique de "laisser-faire". La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces allégations du NZCTU, notamment sur le déséquilibre, dans la pratique de l'inspection du travail, entre le contrôle faisant suite à des plaintes et le contrôle systématique et, d'une manière générale, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les moyens les plus efficaces pour faire respecter le code minimum sont de fournir des informations sur les droits et les conditions en matière d'emploi dont jouissent tous les travailleurs et les employeurs par des moyens spéciaux (centres d'information, ample distribution de documents d'information, séminaires), et de donner aux travailleurs et aux employeurs les moyens de faire respecter leurs droits en matière de conditions d'emploi grâce à l'accès aux institutions compétentes (tribunal du travail, Cour du travail), et d'enquêter et de faire respecter la loi (inspecteurs du travail).

La commission note en outre que, selon les dernières allégations du NZCTU, le gouvernement n'a jamais apporté la preuve que les services d'information suffisent pour garantir l'application du code minimum. Le NZCTU affirme également que, faute d'une inspection systématique des registres de salaires et des heures de travail, il est impossible même d'estimer la mesure dans laquelle le code est respecté, que le gouvernement n'indique pas la mesure dans laquelle les activités d'information ont eu une incidence sur le degré d'observation du code et que le modèle gouvernemental, qui considère les inspections comme faisant partie intégrante des mesures prises pour garantir aux travailleurs la protection minimum prévue par la loi, ne correspond pas au cadre de la convention. En réponse à ces allégations, le gouvernement continue d'affirmer qu'il estime que faire connaître largement aux travailleurs et aux employeurs les codes minima relatifs à l'emploi est la manière la plus efficace d'en garantir l'observation, mais que l'inspection du travail, lorsque l'intérêt public l'exige, examine toutes les plaintes portées à sa connaissance par les médias, par des lettres anonymes ou d'une autre manière. Le gouvernement avait également indiqué que, selon une étude de 1997 ("l'Etude Colmar Brunton"), le degré de connaissance des travailleurs des conditions minima fixées par la législation est le plus élevé pour ce qui concerne la sécurité et la salubrité des lieux de travail (92 pour cent) et les jours fériés (84 pour cent), suivis des congés annuels, du salaire minimum et des congés maladies (76 pour cent pour chacun de ces sujets).

Tout en rappelant que des services consultatifs bien menés peuvent conduire à de meilleurs résultats que le seul contrôle de l'application de la législation, la commission veut néanmoins souligner de nouveau la nécessité de concilier ces deux méthodes pour que les activités d'inspection aient les meilleurs résultats possibles. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la convention, on ne saurait considérer qu'améliorer la connaissance des dispositions juridiques en vigueur est un objectif en soi, mais qu'il est un moyen parmi d'autres de garantir la bonne application des dispositions juridiques applicables. Le rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'ayant pas été transmis, la commission n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité de la méthode choisie par le gouvernement pour donner effet à la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement lui transmettra désormais les rapports annuels dans les délais prévus par l'article 20.

6. Confidentialité des plaintes. Dans ses observations, le NZCTU affirme que l'inspection du travail continue d'enquêter principalement sur des cas individuels et que, par conséquent, cela conduit à révéler l'identité du plaignant. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail demande que les infractions soient dénoncées par écrit pour garantir que les plaintes sont portées de bonne foi, et que l'inspection, lorsque cela est approprié, cherche à préserver l'anonymat des plaignants mais que, parfois, il n'est pas possible de le faire, par exemple lorsqu'elle a besoin d'éléments ayant trait à un travailleur en particulier ou lorsqu'une action en justice a été engagée. Tout en rappelant qu'il est absolument nécessaire qu'une disposition juridique ou, à défaut, une réglementation ou un texte administratif (circulaire, directive, instructions adressées aux inspecteurs du travail) prévoit l'obligation des inspecteurs de préserver l'anonymat des plaignants, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant cette obligation et les sanctions applicables en cas d'infraction.

7. Pouvoir de pénétrer dans les locaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans les locaux ou sur les lieux de travail à toute heure raisonnable est exercé dans la pratique. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur et la pratique prévoient de manière appropriée cette possibilité. Elle note en outre que le gouvernement lui signalera tout cas qui se produirait à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout élément nouveau dans ce domaine.

8. Poursuites et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les cas ayant donné lieu à une action en justice et de communiquer copie des décisions pertinentes, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de respect des dispositions de sécurité et d'hygiène en application des directives révisées relatives aux poursuites. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l'examen, on a enregistré 35 actions en justice intentées par l'inspecteur du travail en vue d'obtenir réparation, et que dans neuf cas des amendes ont été imposées pour un montant total de 17 854 dollars. En ce qui concerne l'inspection de la santé et de la sécurité, le gouvernement indique que, depuis l'adoption en août 1997 des directives révisées relatives aux poursuites, le nombre d'actions en justice s'est accru entre 1997 et 1999 de plus de 36 pour cent.

Dans ses observations les plus récentes, le NZCTU s'inquiète du faible nombre de poursuites ayant donné lieu à des sanctions et du manque d'information, de la part du gouvernement, sur la manière dont la décision d'intenter une action en justice est prise. En réponse à ces commentaires le gouvernement indique que la législation régissant l'inspection du travail met l'accent sur la médiation et que, s'il est vrai que des actions en justice sont intentées lorsque cela est approprié, l'inspection du travail a pour politique d'aller dans le sens de la législation. Selon le gouvernement, en cas d'infraction au Code minimum, la priorité essentielle de l'inspection du travail est de s'assurer que cette infraction est rectifiée, que la loi est respectée et que le travailleur reçoive, dès que possible, ce qui lui est dû. Le gouvernement indique que, d'une manière générale, il n'est pas nécessaire pour cela d'intenter une action en justice devant le tribunal du travail ou la Cour du travail. Toutefois, lorsque cette action est nécessaire, des sanctions sont demandées dans le cas où l'infraction est considérée comme assez grave pour qu'une action soit intentée. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques sur les infractions relevées et les sanctions appliquées, comme requis par l'article 21 f).

9. Supervision et contrôle par une autorité centrale; indépendance et stabilité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'information du gouvernement selon laquelle l'inspection de la sécurité et de l'hygiène était en train d'examiner diverses possibilités pour accroître son efficacité, y compris le recours à des tiers pour promouvoir la sécurité et l'hygiène. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a récemment été décidé qu'on ne ferait plus appel à des partenaires extérieurs pour effectuer les services de contrôle d'application des dispositions légales et que des mesures sont prises pour déterminer les conditions d'une éventuelle délégation de certains services à des tiers, l'externalisation des services individuels pouvant être envisagée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement intervenu à cet égard.

10. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs liés à la préoccupation exprimée par le NZCTU au sujet de l'adoption d'un critère de durée d'incapacité pour la définition de la notion de lésion grave, la commission note la décision du gouvernement de renoncer à l'adoption d'un tel critère. Elle note également que le système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles s'est amélioré grâce à l'information des employeurs et aux poursuites judiciaires engagées contre ceux d'entre eux qui n'exécutent pas leur obligation de notification. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces mesures

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