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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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