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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa demande directe précédente, la commission relevait que le nouveau Code du travail et le Règlement des associations syndicales (décret no 10-97 devenu décret no 55-97) ne prémunissaient contre le licenciement et ne sanctionnaient que les actes contre les membres des instances dirigeantes des syndicats et les travailleurs exprimant leur volonté de s'organiser syndicalement. Elle soulevait un certain nombre de questions sur la protection contre les actes de discrimination à l'égard des travailleurs tant au stade de l'embauche que dans le cadre de la relation d'emploi (licenciements, mutations, etc.). De même, elle soulevait des questions sur la protection contre les actes d'ingérence de la part des employeurs à l'égard des organisations syndicales et de la part de ces dernières à l'égard des organisations d'employeurs.

Article 1 de la convention. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination au stade de l'embauche, la commission constate qu'il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement qu'il existe une protection particulière. Elle rappelle que, pour assurer l'application dans la pratique de l'article 1 de la convention, la législation devrait interdire et réprimer les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens.

Pour ce qui est de la protection des travailleurs contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales, la commission constate que l'article 46 du Code du travail prévoit que, lorsque la dénonciation du contrat de travail par l'employeur (...) revêt le caractère de représailles contre le travailleur ayant exercé ou tenté d'exercer ses droits du travail ou droits syndicaux, le travailleur se pourvoira devant le juge du travail pour demander sa réintégration.

En ce qui concerne les autres actes de discrimination antisyndicale et, notamment, ceux qui se traduisent par une mutation, le gouvernement signale que deux articles sont pertinents. L'article 31 du Code du travail dispose que "moyennant accord entre les parties, le travailleur pourra être transféré d'un poste à un autre sans que ce transfert n'implique une altération des conditions d'emploi, de salaire ni d'aucun droit du travail". L'article 32 du Code qui prévoit la possibilité du transfert en situation d'urgence sans que ledit transfert n'excède la période de l'urgence ni n'implique pour le travailleur un préjudice sur le plan salarial ou un changement de la relation de travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de l'article 32, les transferts peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des droits syndicaux par les dirigeants syndicaux.

Article 2. En ce qui concerne les actes d'ingérence, la commission prend dûment note des dispositions du Code du travail qui énoncent, entre autres obligations des employeurs, celle de respecter l'immunité syndicale et de ne pas interférer dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions prévues par la législation en cas d'infraction à cette règle.

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