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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2013

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qui y sont contenues. La commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions concernant les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l'information indiquant que la loi sur les usines ne couvre pas les travailleurs dans les bureaux, les commerces, les travaux de construction d'équipement et les mines et que d'autres législations prévoient la sécurité de tels travailleurs dans ces secteurs. Veuillez fournir des détails et des copies de ces autres législations mettant en pratique les dispositions de la convention pour les travailleurs des secteurs concernés.

2. Article 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information indiquant que le gouvernement a préparé le projet final de Politique nationale sur la sécurité et la santé professionnelles et que le Congrès du travail du Nigéria, l'Assemblée consultative des employeurs du Nigéria et des organismes professionnels appropriés ont été invités à étudier le document avant sa parution finale. Veuillez tenir le Bureau informé des développements à cet égard et communiquer une copie de ce document quand il sera adopté.

3. Article 5 b). Veuillez indiquer comment la Politique nationale de sécurité et de santé professionnelles tient compte de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

4. Article 5 d) et e). Veuillez indiquer dans quelle mesure la Politique nationale de sécurité et de santé professionnelles couvre: 1) la communication et la coopération dans les questions de sécurité et de santé professionnelles à tous les niveaux appropriés, y compris ceux du groupe de travail et de l'entreprise, et 2) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique susmentionnée.

5. Article 7. Veuillez indiquer quelles dispositions ont été prises pour les examens requis par cet article, en précisant les intervalles auxquels ils ont lieu, à la fin de la rencontre entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et les organismes professionnels mentionnés dans le rapport du gouvernement.

6. Article 11 b), e) et f). Veuillez indiquer dans quelle mesure le (ou les) autorité(s) compétente(s) garantit (garantissent) que les fonctions énumérées dans les dispositions visées sont progressivement exécutées de manière continue.

7. Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que l'article 20 de la loi sur les usines contienne les conditions requises par l'alinéa a) de cet article de la convention en ce qui concerne les machines, il ne prévoit pas de dispositions similaires pour les matériels ou les substances. De plus, des mesures devraient être prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel devraient aussi bénéficier des conditions requises par les paragraphes b) et c) de cet article de la convention. Veuillez fournir des renseignements supplémentaires à cet égard.

8. Article 13. Veuillez indiquer la disposition de la législation nationale qui garantit une protection contre des conséquences injustifiées à un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il ou elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.

9. Article 14. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information selon laquelle des mesures sont à l'étude pour incorporer la sécurité et la santé professionnelles et l'environnement du travail aux programmes d'éducation. Veuillez tenir le Bureau informé des développements à cet égard.

10. Article 15. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que des consultations ont eu lieu sur une base ad hoc dans des commissions sur la sécurité et la santé industrielles regroupant diverses autorités et organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organismes sur la base d'invitations, en cas de besoin. Veuillez indiquer si ces consultations ont lieu conformément aux mesures mises en place après des consultations, les plus précoces possibles, avec lesdites organisations.

11. Article 19 a) à c), e) et f). Veuillez donner des indications sur les dispositions de la législation nationale et/ou sur les mesures pratiques prises pour donner effet aux sous-paragraphes mentionnés de cet article.

12. Article 19 d). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions prises par lesquelles les représentants des travailleurs dans une entreprise donnent une formation appropriée en sécurité et santé professionnelles, en plus des mesures prévues pour les travailleurs individuels par l'article 23 de la loi sur les usines.

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