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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Maurice (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations jointes, qui concernent en particulier l'application de l'article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement confirme qu'aucune consultation n'a été menée avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, tandis qu'il se réfère à nouveau au rôle de la commission consultative sur l'indice des prix à la consommation. La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée à l'article 3 de consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle le prie de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour que de telles consultations soient engagées avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au stade de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés pour les statistiques courantes visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 de la convention.

Article 7. Pour ce qui est des résultats de l'enquête sur la population active, la commission note que, après les résultats de la première enquête, menée en 1995, le BIT n'a reçu aucune autre donnée concernant la population économiquement active, l'emploi et le chômage. Cette situation pouvant être imputable aussi bien à une suspension des études sur la population active qu'à un problème de communication avec le BIT, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette étude est toujours réalisée et, dans l'affirmative, elle appelle son attention sur l'obligation, en vertu de l'article 5, de communiquer ces données au BIT.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement de population est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.

Article 9. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que les raisons pour lesquelles les statistiques des heures de travail et des gains moyens ventilées par sexe ne sont pas compilées dans le cadre de l'enquête auprès des établissements sont toujours les mêmes (le surcroît que nécessiteraient ces réponses risquerait d'entraîner une chute du taux de réponses). Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière.

La commission note qu'une enquête continue et à objectifs multiples auprès des ménages sera menée pour la première fois en 1999 et que l'Office central de statistiques (CSO) prévoit de dériver de cette enquête des statistiques des gains moyens et des heures de travail ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette enquête.

Article 10. La commission note que les chiffres concernant la répartition des salariés par niveaux de gains, heures de travail et sexe, ainsi que la répartition de la population salariée en fonction des heures de travail, du secteur, de la profession et du sexe, sont dérivés de l'enquête sur la population active. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques de la composition des gains et des heures de travail sont également disponibles bien qu'elles ne semblent pas être publiées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la publication des statistiques de la composition des gains et des heures de travail par principale composante.

La commission note en outre qu'il est prévu que l'enquête continue à objectifs multiples auprès des ménages dont il est question ci-avant produira les statistiques visées sous cet article. Les remarques formulées sous l'article 9 à propos de cette enquête s'appliquent également sous l'angle de l'article 10.

Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT les indices mensuels des prix à la consommation (pour tous les éléments et par catégorie de denrées alimentaires) conformément à l'article 5, ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant les nouvelles séries d'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 6).

Article 14. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et lui demande de fournir un complément d'informations sur les statistiques concernant les accidents du travail: i) la couverture du système de déclaration des accidents du travail auprès du ministère du Travail et des Relations du travail, conformément à l'article 63 de la loi de 1998 sur la santé au travail, notamment les catégories de travailleurs et d'activités économiques couvertes; ii) la publication dans laquelle les statistiques compilées grâce au nouveau système de déclaration paraîtront (conformément à l'article 5); iii) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la compilation des statistiques des accidents du travail, y compris en ce qui concerne les travailleurs indépendants; iv) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la collecte et la publication des statistiques des heures de travail perdues par suite d'accidents du travail. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur l'opportunité d'une coordination des statistiques compilées par les différents organismes, pour en assurer une plus grande utilité.

En ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) les directives suivies pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 2; et ii) les méthodes appliquées pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6).

Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes: i) les dates auxquelles le ministère du Travail et des Relations du travail prévoit de publier ses rapports annuels depuis 1987 (conformément à l'article 5); et ii) le nom et les références de la publication, éventuellement, exposant la méthodologie appliquée pour la compilation des statistiques des grèves et lock-out (conformément à l'article 6).

Article 16. Compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission formule les remarques qui suivent dans le but de clarifier la mesure dans laquelle il serait déjà donné effet à ces dispositions: la commission note que les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées en tant que telles mais que des estimations de la rémunération moyenne des salariés par personne et par an (substitut du coût de la main-d'oeuvre) sont compilées sur la base du Recensement annuel de la production industrielle (qui couvre tous les établissements industriels comptant dix salariés ou plus) et dans celui du Recensement des activités économiques réalisé tous les cinq ans et portant sur toutes les activités non agricoles. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est envisagé de procéder au recensement des activités économiques selon des intervalles moins espacés. La commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur la situation juridique et pratique ainsi que sur tout nouveau développement concernant les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

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