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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
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  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1990

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de ses statistiques et des divers textes de législation concernant l'engagement des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

1. Article 4 a) et article 7 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'élaboration d'un projet de loi pour promouvoir la conciliation des obligations professionnelles et familiales dans le cadre exigé par la réalité de la vie courante actuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés à ce sujet.

2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les normes qui réglementent la collaboration entre l'Agence nationale pour l'emploi (Instituto Nacional de Empleo) et d'autres agences publiques, ainsi que le programme de promotion de l'emploi dans le milieu rural et le programme d'ateliers d'emploi. Parmi les critères fixés par ces normes figure la préférence de sélection accordée aux personnes ayant des responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de lui communiquer les résultats pratiques obtenus par ces programmes.

3. La commission prend note des données et statistiques communiquées par le gouvernement. D'après son rapport, les contrats à temps partiel facilitent la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle. En 1989, le nombre de tels contrats a été de 358 533 et de 2 367 093 en 1998; 59,8 pour cent du total des contrats à temps partiel correspondent à des emplois occupés par des femmes. La commission prend aussi note de l'accord passé le 13 novembre 1998 entre le gouvernement et les organisations syndicales les plus représentatives sur le travail à temps partiel et la promotion de l'instabilité des emplois mentionnés. Le contenu d'un tel accord a été repris par le décret-loi royal no 15/1998 du 17 novembre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application concrète du texte mentionné.

4. La commission a pris note avec intérêt de la loi no 4/95, dont le texte a été adjoint par le gouvernement, qui modifie la réglementation du congé parental pour s'occuper des enfants en prorogeant à trois ans la durée maximale de la période qui, auparavant, se limitait en congé obligatoire d'un an en relation avec l'ancienneté de travail et du fait de recevoir des cours de formation professionnelle. La commission a aussi pris note des diverses dispositions qui règlent la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis du chômage.

5. Article 5 b). Dans d'autres occasions, la commission avait signalé que, d'après la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), il manquait des infrastructures adéquates à l'attention des enfants et des personnes âgées. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des services destinés aux enfants et aux personnes âgées. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures législatives complémentaires destinées à promouvoir les services destinés à certaines personnes et signaler spécialement les programmes de collaboration entre services publics, les subventions accordées par le ministère du Travail et des Affaires sociales à certaines organisations bénévoles ainsi qu'aux subventions accordées par l'administration générale de l'Etat aux programmes destinés à rendre compatibles la vie familiale et la vie professionnelle. Ces programmes s'adressent aux enfants des quartiers périphériques, socialement défavorisés, aux nouveaux quartiers et aux zones rurales. Ayant observé qu'en 1997 le montant global desdites subventions était de 312 485 031 pesetas et qu'en 1998 le total était de 271 551 050 pesetas, la commission prie le gouvernement de communiquer l'incidence de cette réduction dans les services concernés. En outre, la commission prend note qu'en 1997-98 les 80,9 pour cent de garçons et de filles de 4 à 5 ans et les 66 pour cent des enfants de 3 ans étaient scolarisés. De plus, dans 16 communautés autonomes, les services publics destinés aux enfants de 0 à 3 ans couvraient 14,6 pour cent de ce groupe d'âge. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ces thèmes ainsi que sur les services fournis à des personnes majeures.

La commission signale qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses commentaires passés relatifs aux articles 6 et 11 et réitère sa demande, rédigée en ces termes:

Article 6. La commission prend note des déclarations des CC.OO relatives à la nécessité d'accompagner le développement de la législation de campagne d'information de l'opinion publique et de sensibilisation en faveur de la répartition des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les efforts déployés pour promouvoir une meilleure compréhension, de la part du public, des principes de la convention (par exemple par l'action de l'Institut de la femme).

Article 11. La commission prend note de la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990, portant réglementation générale du système éducatif, qui prévoit à son article 34 de favoriser la participation des partenaires sociaux à la conception et à la planification de la formation professionnelle spécifique, qui institue, par son article 51, la collaboration de l'administration du travail à ces mêmes fins. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur ladite participation des partenaires sociaux et sur la coopération de l'administration du travail. Elle le prie également de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réglementation prise en application de cette loi.

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