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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Equateur (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'évolution et les résultats, i) des projets de micro-entreprises exécutés par le biais du ministère du Travail, ii) de la formation populaire dans les zones rurales, et iii) des mesures prises en vertu du règlement général de la loi du développement agraire, en particulier en ce qui concerne, d'une part, les programmes de recherche visant à développer, améliorer, enregistrer et transmettre les techniques et usages des communautés autochtones, paysannes, paysannes " montubias " et afro-équatoriennes qui conservent des systèmes de production ancestraux, et, d'autre part, les mesures prises dans le cadre de la diversité biologique.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution et les résultats du programme de financement de la Banque nationale de développement visant les petits et moyens producteurs (y compris les centres d'initiatives d'approvisionnement d'organisations autochtones, " montubias ", afro-équatoriennes, paysannes et communautaires) et du système d'assurance de crédit agricole. La commission prie également le gouvernement de l'informer sur la participation de l'Etat au développement en faveur de la population, comme le prévoit la nouvelle Constitution, afin de, i) maintenir la possession ancestrale des terres communautaires et d'obtenir leur adjudication gratuite, conformément à la loi (art. 84, paragr. 3)), et ii) de participer à l'utilisation, l'usufruit, l'administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres (art. 84, paragr. 3)).

Article 7. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle, conformément à l'usage dans le pays, une partie de la rémunération ou du salaire est versée à la famille à son lieu de résidence et l'autre au travailleur à son lieu de travail, même si le Code du travail ne prévoit pas une disposition expresse dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la pratique.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail pour garantir le paiement normal et régulier des salaires, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la mention par le gouvernement de l'article 90 du Code du travail qui porte sur la rétention limitée de la rémunération par l'employeur. La commission rappelle au gouvernement que l'article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et dispose que l'autorité compétente réglementera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission espère que, lorsque le gouvernement fixera le montant maximum des avances sur les salaires, il prendra également des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente.

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