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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1996, de la loi no 459 de 1996 concernant l'interdiction de la discrimination sur le marché du travail. Elle note que cet instrument stipule notamment l'interdiction expresse de la discrimination directe et indirecte sur la base des sept éléments prévus par la convention (art. 1), l'interdiction de toute discrimination sur le plan du recrutement, du licenciement, de la modification du contrat, de la promotion et des conditions de travail et de rémunération (art. 2), comme sur le plan de l'accès à la formation professionnelle (art. 3), de même qu'il prévoit (sous ses articles 7 et 8) des dédommagements et des amendes en cas d'infraction. Considérant que le gouvernement déclare que cette législation est si récente qu'il serait prématuré d'en évaluer les effets, la commission le prie de fournir des informations sur les évaluations envisagées et de la tenir informée des résultats. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute action qui viendrait à être exercée sur le fondement de ce nouvel instrument. Notant que la loi interdit également la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il entend de spécifier, conformément à la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, "l'orientation sexuelle" comme distinction sur la base de laquelle la discrimination est interdite conformément à la convention.

2. La commission note qu'une circulaire de 1995, qui fixe des directives en matière de placement de personnes appartenant à une minorité ethnique, plus précisément quant au traitement des offres d'emplois par le service public de l'emploi, stipule que le service de l'emploi, lorsqu'il n'est pas en mesure de pourvoir une offre concrète d'emploi du fait que l'employeur fixe des conditions ouvertement ou implicitement discriminatoires, doit en informer l'employeur par écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le nombre éventuel de telles notifications et les voies de recours ouvertes contre l'employeur dans de tels cas.

3. La commission prend note des informations concernant le caractère effectif des 18 initiatives prises depuis 1994 par le ministère du Travail et celui de l'Education dans le cadre du plan de suppression des obstacles à l'accès des minorités ethniques au marché du travail, ainsi que de l'action menée par le ministère du Travail pour combattre la discrimination ethnique dans l'emploi et par le groupe de travail interministériel contre la discrimination ethnique sur le marché du travail. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, ce plan d'action a permis de constituer une solide base d'expérience sur laquelle les futures initiatives pourront être assises, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de telles futures initiatives et de leurs résultats.

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