National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Le gouvernement déclare que le projet de développement des ressources humaines faisant appel au soutien du PNUD et du BIT n'a pas encore été finalisé. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès substantiels quant à la mise en oeuvre de ce programme de développement des ressources humaines et que, d'une manière générale, il fera ressortir que le gouvernement poursuit une politique globale de promotion du plein emploi, productif et librement choisi. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur les points suivants.
La commission prie le gouvernement de donner les informations sur les progrès concernant la mise en place d'un service d'information pour l'emploi et la réalisation des programmes de création d'emplois, sous l'égide de l'Agence mauritanienne pour l'emploi dans le secteur public (AMEXTIPE).
Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques, la commission souhaiterait obtenir des données sur les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, comme demandé dans le formulaire de rapport à propos de l'article 1 de la convention. Rappelant l'importance de ces données pour l'élaboration des politiques de l'emploi et leur évaluation, elle souhaite rappeler au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour se doter d'une base de données sur les tendances du marché du travail.
Enfin, la commission souhaiterait obtenir plus d'informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs et les travailleurs des secteurs ruraux et informels sont consultés au sujet de l'élaboration ou de la révision des politiques de l'emploi, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, comme le prévoit l'article 3 de la convention, en relation avec l'article 2.