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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris note de l'adoption de la loi no 8/98 sur le travail dont la section III du chapitre IV réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles. A cet égard, la commission constate qu'aux termes de l'article 157, alinéa 3, de cette loi la liste des situations susceptibles d'être à l'origine des maladies professionnelles énumérées à l'alinéa 2 du même article sera actualisée par décision du ministre de la Santé. En outre, selon l'alinéa 4 dudit article, les industries ou professions susceptibles de provoquer les maladies professionnelles feront l'objet d'une réglementation spécifique. Dans ces conditions, la commission espère qu'après leur adoption le gouvernement communiquera copie de la liste actualisée par le ministère de la Santé prévue à l'alinéa 3 de l'article 157 ainsi qu'une copie de la réglementation relative aux industries et professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, réglementation à laquelle faisait déjà référence la loi sur le travail de 1985 dans son article 143, alinéa 3.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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