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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mexique (Ratification: 1934)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et en particulier des informations relatives à la nouvelle loi sur l'assurance sociale entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM).

La commission constate que la loi sur l'assurance sociale introduit des changements importants dans le régime de réparation des lésions professionnelles. Dans ces conditions, elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de cette législation sur chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention. La commission attire d'ores et déjà l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. a) La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont assujettis au régime de réparation des lésions professionnelles défini par la loi sur l'assurance sociale.

b) La commission relève qu'en vertu de l'article 13 V de la loi sur l'assurance sociale les travailleurs au service des administrations publiques de la fédération, des entités fédérales et des municipalités qui ne sont pas considérés comme sujet de la sécurité sociale par la législation peuvent participer au régime de sécurité sociale sur une base volontaire. Elle rappelle que, selon l'article 2 de la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail devra s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur le régime de réparation des accidents du travail applicable aux travailleurs employés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics et préciser les personnes susceptibles d'avoir recours à l'assujettissement volontaire au régime obligatoire de sécurité sociale en vertu de l'article 13 V précité de la loi sur l'assurance sociale.

Article 5. La commission constate qu'en vertu de l'article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l'assurance sociale, quand le taux de l'incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l'intéressé peut choisir entre le versement d'une pension ou d'une somme forfaitaire. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition de la convention a établi le principe selon lequel les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente doivent être payées sous forme de rente, le paiement sous forme de capital n'étant autorisé qu'à titre exceptionnel lorsque des garanties sérieuses d'un emploi judicieux de ce capital sont fournies aux autorités compétentes. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'octroi de l'indemnisation sous forme de capital, à la demande de l'intéressé, est soumis à l'apport de telles garanties. Prière également de fournir des statistiques sur le pourcentage des victimes optant pour le versement de l'indemnisation sous forme de capital.

Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l'article 140 de la loi, l'Institut mexicain de sécurité sociale accorde une aide aux pensionnés invalides dont l'état physique requiert l'assistance d'une tierce personne, aide qui correspond à une augmentation du montant de la pension pouvant atteindre 20 pour cent. La commission constate que l'article 140 précité s'insère dans le chapitre V, titre III, de la loi relatif à l'assurance invalidité et survivants. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de bien vouloir confirmer que l'aide prévue à l'article 140 peut également être accordée aux victimes d'accident du travail nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, et notamment les victimes atteintes d'une incapacité temporaire.

Article 8. La commission constate qu'en vertu de l'article 61 de la loi, pendant les deux ans suivant la reconnaissance de l'incapacité permanente, totale ou partielle, l'Institut mexicain de sécurité sociale ainsi que l'intéressé peuvent à tout moment demander la révision du taux d'incapacité. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, après cette période de deux ans, il peut être procédé à la révision du degré d'incapacité de la victime.

Article 10. Aux termes de l'article 56 de la loi, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les victimes ont droit au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d'un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d'insolvabilité de la compagnie d'assurance choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.

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