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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période finissant au 1er septembre 1998 et reçu trop tard au BIT pour être examiné par la commission au cours de sa session de 1998. Elle note qu'il contient des éléments partiels d'information au regard des commentaires qu'elle a formulés au cours de sa session de 1998 suite à l'examen des rapports couvrant les exercices 1994 et 1995. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir des informations complémentaires précises en réponse à ses commentaires afin de permettre à la commission de s'acquitter correctement de sa mission de contrôle de l'application de la présente convention. Ces commentaires étaient conçus dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs pour la période finissant le 30 juin 1994 ainsi que du rapport du gouvernement couvrant la période finissant le 30 juin 1995. Elle a également pris note du rapport d'activité de la direction générale du travail et de la prévention sociale pour 1994 et de l'adoption en 1994 de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat, de la loi no 94-027 portant Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail, et de la loi no 94-029 portant Code du travail.

Article 20 de la convention. La commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de cet article qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de ces rapports soit communiquée au BIT dans les délais mentionnés au paragraphe 3 du même article.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'indépendance et la stabilité dans l'emploi sont assurées pour les inspecteurs du travail par les articles 72 et 73 de l'ordonnance no 93/019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires qui prévoient l'intégration de certains agents non encadrés de l'Etat sous condition de durée minimum de service à la date de la promulgation de ladite ordonnance et par les dispositions du décret no 94/075 du 25 janvier 1994 fixant les conditions d'intégration des agents non encadrés de l'Etat dans les cadres et corps des fonctionnaires. La commission note que ce décret est caduc en vertu même de son article 7, depuis l'adoption de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat susmentionnée. Celle-ci dispose dans son article premier que les agents non encadrés de l'Etat sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation professionnelle contractuelle et, dans son article 2, qu'ils sont engagés pour des contrats de courte durée. Le rapport annuel d'inspection du travail pour 1994 fait état d'un certain nombre d'inspecteurs du travail exerçant à titre contractuel, ce qui indique, pour ceux d'entre eux qui étaient en poste depuis moins de six ans, qu'ils ne bénéficient pas de la stabilité dans l'emploi garantie à leurs collègues plus anciens. Le même rapport contient un tableau de projets d'arrêtés d'avancement, de titularisation et de reclassement soumis à la fonction publique en 1994 faisant apparaître qu'aucune demande d'intégration ou de titularisation ne concerne les inspecteurs ou les contrôleurs du travail et que l'organisation de la direction de la protection sociale et de la sécurité sociale se caractérise précisément par une grande instabilité liée à la fragilité de leur statut des personnels d'encadrement des services. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer à ces agents la stabilité dans leur emploi et l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Elle exprime également l'espoir que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations chiffrées sur la nouvelle répartition des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail en fonction de leur statut par suite de la mise en oeuvre de la nouvelle législation susmentionnée.

Articles 10, 11 et 16. La commission note l'information selon laquelle 40 inspecteurs du travail devaient être recrutés pour la période 1996-2000. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les suites données à ce projet et de fournir, le cas échéant, des informations sur les effets pratiques du renforcement des effectifs de l'inspection sur l'application des dispositions de la convention. Dans un rapport antérieur, le gouvernement annonçait que des efforts étaient déployés en vue de mettre à la disposition des services provinciaux d'inspection du travail des bureaux et des logements. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de permettre aux inspecteurs d'assumer efficacement leurs missions en mettant à leur disposition des moyens matériels et financiers suffisants, y compris les facilités de transport nécessaires. Elle relève dans le rapport d'activités de la direction générale du travail et de la protection sociale pour l'année 1994 que, pour des raisons d'ordre matériel et financier, le contrôle d'établissements dont il est souligné qu'il devrait être l'activité principale des services de l'inspection du travail ne peut être effectué aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle note par ailleurs, ainsi qu'en fait état le rapport annuel susmentionné, que la répartition géographique des personnels d'inspection du travail est très inégale. Soulignant que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir les normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire porter effet à ces dispositions.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'article 133, troisième alinéa du Code du travail qui font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que de manière partielle à l'alinéa c). Elle note que l'article 134, premier alinéa, du Code reconduit les dispositions de l'article 110, alinéa 2, de l'ancien Code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que les pouvoirs énumérés aux points i), ii), iii) et iv) ne sont toujours pas accordés légalement à ces derniers. L'absence de telles dispositions est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail; aussi, la commission exprime-t-elle l'espoir que le gouvernement pourra bientôt être en mesure d'assurer que de telles dispositions ont été prises, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du Code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire pertinent.

Articles 14 et 21. Suivant l'article 14, l'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'à son observation générale de 1996 sur l'application de la convention, la commission note que le rapport annuel susvisé ne contient aucune information sur les statistiques des maladies professionnelles comme le requiert l'alinéa g) de l'article 21. Elle note que, suivant l'article 170 2) du Code de prévoyance sociale de 1969, l'employeur est tenu de déclarer à la caisse nationale de prévoyance sociale toute maladie professionnelle dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie. La commission a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que la notification n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Notant la coopération mise en place entre l'inspection médicale et l'inspection du travail dans le cadre du contrôle technique de l'application des dispositions du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail adopté par la loi no 94-027 du 18 mars 1994, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer également la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées de la santé et l'inspection du travail pour mettre au point, en vue de faire porter effet à ces articles de la convention, un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles, qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet et qu'il communiquera, le cas échéant, les textes y afférents.

Notant l'information selon laquelle, en relation avec l'article 8 de la convention, la proportion de femmes parmi les inspecteurs du travail est minoritaire en raison non seulement de la difficulté des tâches, mais aussi par l'effet des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret 61-226 du 19 mai 1961, la commission prie le gouvernement, d'une part, de donner des détails sur le type de difficultés pouvant constituer un empêchement pour les femmes à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail et, d'autre part, d'indiquer les raisons pour lesquelles le décret précité continue de produire des effets malgré son abrogation expresse par le décret no 78-225 du 24 juillet 1978 annoncée dans un précédent rapport.

La commission voudrait par ailleurs prier le gouvernement de fournir les exemplaires de rapports semestriels d'activité des bureaux d'inspection tels que mentionnés comme annexes de son dernier rapport et qui n'ont pas été reçus au BIT.

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