ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maroc (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports, ainsi que du tableau qui trace l'évolution du salaire minimum depuis 1981. La commission prend note également du texte du décret no 2.96.678 du 11 novembre 1996 portant la revalorisation du salaire minimum.

Article 4, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et la Partie V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles 241 agents de l'inspection du travail assurent le contrôle de l'application de la législation du travail, en général, et des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salaires, en particulier sur l'ensemble des branches d'activité économique à l'exception du secteur agricole. Elle prend note également que les infractions relevées par les agents sont constatées par des procès-verbaux adressés aux tribunaux judiciaires compétents. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période allant du 1er juillet 1997 au 31 mars 1999, 4 109 infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum ont été constatées. Pourtant, la commission constate que le gouvernement n'a pas précisé les sanctions qui ont été infligées par rapport auxdites infractions et n'a pas communiqué les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, comme elle l'avait demandé dans ses derniers commentaires. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer