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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que les récentes modifications apportées à la loi sur l'emploi n'ont pas apporté de réponse aux préoccupations qu'elle avait soulevées quant à la nécessité d'assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en particulier contre les licenciements et autres actes préjudiciables dans l'emploi, notamment en prévoyant contre cette discrimination des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces. A l'heure actuelle, en vertu de la loi de 1991 sur l'emploi, des voies de recours ne sont ouvertes que lorsque la discrimination antisyndicale se traduit par un licenciement et elles se limitent à des dédommagements économiques accordés par le tribunal du travail.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, tenant compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1912, le Département du commerce et de l'industrie a accepté de revoir la législation qui protège les personnes ayant mené une action collective. La commission espère que cette révision tiendra compte des points qu'elle soulève dans le paragraphe précédent de façon à accroître la protection qu'offre actuellement la loi en prévoyant des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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