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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des observations de l'Association des syndicats libres de Slovénie, ainsi que de la législation et des décisions judiciaires jointes. Elle remercie le gouvernement d'avoir inclus dans son rapport des informations sur les Parties VII (Prestations aux familles) et IX (Prestations d'invalidité) bien qu'elles n'aient pas été acceptées par la Slovénie ainsi que sur la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail) qui n'est plus applicable en raison de la ratification de la convention no 121.

1. Partie III (Indemnités de maladie), article 16; Partie IV (Prestations de chômage), article 22; Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie X (Prestations de survivants), article 62 (lu conjointement avec les articles 65 ou 66) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur chacune des prestations précitées, présentées sous la forme définie dans le formulaire de rapport sous les titres correspondants de l'article 65 ou 66 de la convention, suivant la méthode choisie pour le calcul du montant de la prestation en question sur la base du salaire d'un bénéficiaire type qui peut être soit un ouvrier masculin qualifié (article 65) soit un manoeuvre adulte masculin (article 66).

Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'en Slovénie le calcul des prestations obéit à des règles différentes et dépend des gains antérieurs réalisés par la personne concernée pendant une durée déterminée. Les prestations maladie, par exemple, se situent dans une fourchette de 80 à 100 pour cent des gains antérieurs de l'assuré pendant l'année calendaire précédant celle où il est tombé malade. Les prestations de chômage s'élèvent à 70 pour cent pour les trois premiers mois et à 60 pour cent pour les mois suivants du gain mensuel moyen de l'assuré pendant les trois derniers mois précédant sa perte d'emploi. Par ailleurs, compte tenu du fait que près de la moitié de la population active est constituée de femmes et qu'une famille slovène moyenne n'a pas deux enfants, le gouvernement ne peut trouver un bénéficiaire type pour la Slovénie correspondant à celui indiqué dans la convention. Par conséquent, le gouvernement considère que le calcul des prestations par référence aux gains des hommes ne peut être utile que du fait que, dans la majorité des secteurs économiques, le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Il indique ainsi que, dans la métallurgie où une majorité d'hommes sont employés - les femmes ne représentant que 25,5 pour cent de l'ensemble des effectifs -, le salaire moyen brut des hommes était, en 1993, de 62 566 tolars contre 51 189 tolars pour les femmes.

La commission prend note de ces informations et relève par ailleurs que le rapport ne contient aucune des données statistiques demandées dans ses commentaires précédents. En ce qui concerne la méthode de calcul des prestations utilisée en Slovénie par rapport aux méthodes prescrites dans la convention, la commission tient à souligner que l'article 65, paragraphe 1, de la convention prévoit que le montant des prestations doit représenter un certain pourcentage des gains antérieurs du bénéficiaire et que les paragraphes 2 et 4 stipulent que ces gains doivent être calculés conformément aux règles prescrites et aux temps de base spécifiés. Il semble donc que les règles de calcul du montant des prestations prescrites par la législation slovène ne diffèrent pas quant à leur principe des modalités préconisées dans ces dispositions de la convention. En ce qui concerne la définition du bénéficiaire type que le gouvernement considère comme étant atypique pour la Slovénie dans la mesure où il est fait référence à un homme père de deux enfants, la commission tient à souligner que cette définition diffère pour chaque branche de prestations. Ainsi, pour ce qui est des branches acceptées par la Slovénie, un bénéficiaire type s'entend d'un homme ayant une épouse et deux enfants pour les Parties III (Prestations de maladie) et IV (Prestations de chômage), d'un homme ayant une épouse à l'âge de la retraite, pour la Partie V (Prestations de vieillesse) et d'une veuve ayant deux enfants pour la Partie X (Prestations de survivants). Ces définitions n'ont pas pour objet de refléter la répartition des bénéficiaires par sexe, responsabilités familiales, âge ou tout autre facteur, mais elles ont un rôle purement utilitaire pour évaluer dans quelle mesure les niveaux de vie dont jouissaient précédemment les bénéficiaires sont maintenus grâce aux différents systèmes nationaux de prestations par rapport à ce que prescrit la convention. Pour ce faire, les gouvernements sont priés de calculer le montant des prestations versées à un bénéficiaire hypothétique ayant des responsabilités familiales et percevant des gains "types" en appliquant les taux et les règles prescrits par la législation nationale, en tenant compte des taux de plafonnement de ressources éventuels et en ajoutant, lorsqu'elles existent, les allocations pour personnes à charge ou les allocations familiales généralement versées à un bénéficiaire ayant une épouse et deux enfants à charge. Le montant des prestations versées à un tel bénéficiaire dans le cadre d'un régime national devrait représenter au minimum le même pourcentage du total de ses gains antérieurs majorés des allocations familiales perçues que le pourcentage indiqué au tableau annexé à la Partie XI de la convention. Par ailleurs, c'est précisément pour prendre le plus pleinement en compte les différences de conditions prévalant dans chaque pays que la convention offre aux Etats Membres la possibilité de choisir comme bénéficiaire type pour chaque branche soit un manoeuvre ordinaire, soit un ouvrier qualifié et de sélectionner celui-ci suivant les quatre méthodes différentes précisées au paragraphe 6 de l'article 65, dont deux, celles figurant aux alinéas c) et d), sont particulièrement bien adaptées pour prendre en compte le fait qu'une proportion plus élevée de femmes actives perçoivent des salaires inférieurs. D'après ces dispositions, le bénéficiaire type est une personne dont les gains sont égaux ou supérieurs aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit (alinéa c)) ou une personne dont les gains sont égaux à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Il convient de souligner que la détermination du salaire d'un bénéficiaire type par référence aux gains moyens nationaux doit permettre en règle générale de prendre en compte les différences salariales entre hommes et femmes telles que celles que l'on peut constater en Slovénie par exemple. Plus précisément, le montant des prestations versées à un bénéficiaire qui serait une femme salariée ou une veuve sans enfant peut être calculé sur la base des données que les gouvernements sont priés de fournir au titre de l'article 65, Titre V, du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration. Enfin, en ce qui concerne les autres bénéficiaires, dont la situation diffère de celle du bénéficiaire type, le paragraphe 5 de l'article 65 dispose que les prestations qu'ils reçoivent doivent être raisonnablement comparables à celles du bénéficiaire type.

La commission espère que, grâce à ces explications, le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport toutes les données statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport sur la convention sous les titres correspondants soit de l'article 65 soit de l'article 66, suivant son choix. Elle espère également qu'à la lumière des commentaires de l'Association des syndicats libres de Slovénie sur les minima et maxima prescrits pour les prestations de chômage, lorsqu'il fournira les informations requises, le gouvernement tiendra particulièrement compte des prescriptions du paragraphe 3 de l'article 65 de la convention.

Concernant les autres questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse. Elle espère donc qu'il ne manquera pas d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa demande directe précédente.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1. La commission constate que l'article 29 de la loi du 12 février 1992 sur les soins de santé et l'assurance maladie fixe un délai de carence de 30 jours ouvrables pour le paiement des indemnités de maladie, alors que la convention prévoit que cette prestation peut ne pas être servie seulement pendant les trois premiers jours de suspension du gain. Elle note en outre, sur la base du rapport du gouvernement, qu'aux termes des conventions collectives conclues dans le cadre de la loi sur les relations de travail le versement des indemnités pendant le délai de carence est généralement assuré par l'employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur et d'indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les indemnités sont effectivement payées par les employeurs jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par l'assurance obligatoire, même en l'absence de telles conventions collectives.

3. Partie IV (Prestations de chômage), article 20 (lu conjointement avec l'article 69). La commission note que les articles 16, 19 et 32 de la loi sur l'emploi et sur l'assurance chômage énumèrent les raisons et critères sur la base desquels la qualité de chômeur peut ne pas être reconnue à l'assuré, se voir refuser la prestation de chômage ou perdre son droit à prestations. Comme certaines de ces dispositions peuvent aller au-delà de ce qui est permis par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations et des explications détaillées sur les points suivants:

a) selon l'article 16 de la loi, un assuré ne peut être considéré comme chômeur s'il est propriétaire ou copropriétaire d'une entreprise, ou s'il possède, loue ou utilise du terrain, des forêts, etc., s'il en tire un revenu lui permettant de vivre, dans la mesure où ce revenu annuel n'est pas inférieur à la prestation de chômage garantie. Prière d'indiquer si cette disposition s'applique uniquement aux personnes qui travaillent effectivement dans leur entreprise ou sur le terrain qu'elles possèdent ou exploitent;

b) prière de préciser la portée et expliquer l'application pratique des alinéas 1, 2, 6 à 9 et 11 de l'article 19 de cette loi;

c) prière d'apporter des précisions sur la nature des manquements à la discipline, des écarts de conduite et des actes de négligence grave qui peuvent entraîner une rupture de la relation de travail et impliquer le retrait de la prestation de chômage au sens des alinéas 10, 13 et 14 dudit article 19 de la loi, compte tenu du fait que l'article 69 f) de la convention n'autorise une suspension des prestations que dans le cas où l'éventualité a été provoquée par la faute intentionnelle de l'intéressé;

d) l'article 32 de la loi, qui énumère les motifs de la perte du droit aux prestations de chômage, dispose notamment que les critères applicables aux cas visés aux alinéas 4, 6, 8 et 10 doivent être déterminés par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les règles en question et de fournir des précisions sur la teneur et l'application dans la pratique desdits alinéas ainsi que les dispositions contenues dans les alinéas 5 et 7 de cet article;

e) s'agissant de l'alinéa 11 dudit article 32, qui établit, pour bénéficier d'une prestation de chômage, un âge limite maximal équivalant à l'âge légal de la retraite, la commission souhaite faire remarquer que la convention n'autorise la fixation d'aucun âge limite en ce qui concerne la prestation de chômage, mais permet d'en suspendre le versement aussi longtemps que la personne concernée bénéficie d'une autre prestation de sécurité sociale, y compris une pension de vieillesse. Etant donné que ce motif de suspension prévu par la convention est déjà invoqué dans l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi, la commission prie le gouvernement d'envisager des mesures en vue de supprimer l'alinéa 11 de l'article 32, afin d'assurer une plus grande conformité entre la législation nationale et la convention sur ce point.

4. Partie IV (Prestations de chômage) (lue conjointement avec l'article 70). Prière d'indiquer comment cet article de la convention, qui prévoit un droit de recours en cas de refus des prestations, s'applique à l'égard des prestations de chômage.

5. Pour conclure, la commission relève dans le rapport qu'une réforme en profondeur du régime de retraite et de maladie est en cours en Slovénie. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien fournir toutes les informations pertinentes sur ce sujet.

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