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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Lettonie (Ratification: 1994)

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La commission note le premier rapport du gouvernement couvrant la période s'achevant le 31 juillet 1998. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, daté du 30 octobre 1998, et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 24 septembre 1998 et d'indiquer si l'application des conventions collectives est du ressort de l'inspection du travail et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales.

Article 5, paragraphe 1. Prière de préciser si les dispositions de la convention sont applicables aux personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, telle que les membres d'une coopérative, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1 b).

Article 5, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles.

Article 8. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier, selon qu'ils soient fonctionnaires ou non, le licenciement d'inspecteurs du travail.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et comment les agents ou représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail et de préciser leurs statuts, leurs conditions d'emploi et les pouvoirs qui leur sont conférés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les experts techniques et les spécialistes sont associés au travail des inspecteurs dans l'agriculture.

Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées appelées à exercer des activités analogues à celles des inspecteurs du travail dans l'agriculture coopèrent avec les services d'inspection dans l'agriculture et de préciser, le cas échéant, les modalités de cette coopération.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si l'autorité compétente a pris des mesures en application de cette disposition.

Article 13. Prière d'indiquer les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

Article 14. Prière de fournir des informations sur le nombre d'inspecteurs exerçant leurs fonctions dans l'agriculture et sur leur répartition par catégorie, en précisant le nombre d'inspecteurs assignés à des fonctions à caractère technique ou spécialisé.

Article 15, paragraphe 1 b). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail autres que ceux mentionnés dans le rapport sur l'application de la convention no 81.

Article 16, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 19, paragraphe 1. Prière de préciser si les employeurs sont tenus d'informer les inspecteurs d'Etat des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation qui font obligation à la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone d'informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes conduites sur place portant sur les causes de maladies professionnelles.

Article 21. Prière de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués pour déterminer la périodicité des inspections dans les exploitations agricoles.

Article 27 c). Prière de fournir des statistiques distinctes sur les exploitations agricoles susceptibles d'être inspectées et sur le nombre de personnes qui y travaillent.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de préciser si le "rapport sur l'application de la convention" mentionné à la Partie V du formulaire de rapport diffère du rapport présenté au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi sur la fonction publique datée du 21 avril 1994.

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