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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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1. La commission note le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y étaient joints, ainsi que la communication présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la réponse du gouvernement y afférente.

2. Accès à l'enseignement supérieur. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les principes fondamentaux et la structure du système d'enseignement à Cuba, y compris les éclaircissements, figurant dans le rapport du gouvernement sur les "consultations" avec le Parti communiste cubain et les syndicats prévues à l'article 21 de la résolution no 1/1994 pour les conditions des examens d'entrée à l'enseignement supérieur. Le gouvernement indique que la résolution susmentionnée a été abolie et remplacée par la résolution conjointe MINED-MES (ministère de l'Education et ministère de l'Enseignement supérieur) publiée le 18 mars 1999 pour l'année académique 1998-99. La section 4 de ladite résolution réglemente l'examen d'admission à l'enseignement supérieur et spécifie les critères à prendre en compte pour déterminer le classement des étudiants, à savoir les notes obtenues aux 10e et 11e grades et dans la première partie du 12e grade (qui représentent 50 pour cent des points), et les résultats obtenus à l'examen d'admission (qui représentent les 50 pour cent des points restants).

3. En ce qui concerne les allégations présentées en 1992 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos de certains professeurs d'université qui auraient été licenciés en vertu de la procédure établie par le décret-loi no 34, le gouvernement confirme que ce décret a été abrogé. Il informe la commission de la promulgation de deux règlements déterminant les devoirs et interdictions communs à toute personne travaillant dans le domaine de l'éducation: le règlement sectoriel sur l'activité d'enseignement des employés du ministère de l'Education (résolution no 150/98 du 13 juillet 1998) et le règlement sectoriel sur la discipline du travail dans l'enseignement supérieur (résolution no 36/98 du 6 avril 1998). Concernant le règlement sectoriel sur l'activité d'enseignement des employés du ministère de l'Education, la commission relève que l'article 7 a) stipule que les devoirs des enseignants concernés comprennent "l'éducation communiste des nouvelles générations". La commission relève également que l'article 29 stipule que les actes "suivants seront considérés comme des violations extrêmement sérieuses de l'activité d'enseignement: (...) b) diffamer publiquement ou dénigrer les institutions de la République ainsi que les héros et les martyrs de la mère patrie; (...) et g) mener des activités graves et publiques, contraires aux principes moraux et idéologiques de notre société...". A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents selon lesquels, en protégeant les individus contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique, la convention reconnaît que cette protection s'étend également aux activités exprimant ou manifestant une claire opposition aux principes politiques établis, ou simplement un avis différent. La commission a souligné qu'une obligation générale de se conformer à une idéologie établie sera considérée comme discriminatoire (voir les paragraphes 45-47 de l'étude spéciale de la Commission sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996). Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont cette législation est appliquée dans la pratique, y compris des détails sur tous les cas de violation.

4. Conditions d'emploi des journalistes. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de la résolution no 1/99 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui fixe les critères permettant d'évaluer le travail des journalistes. La commission note que l'opinion politique ne figure pas au nombre des critères retenus par ladite résolution pour évaluer le travail des journalistes (voir l'article 4 et l'annexe 2 du règlement no 1/99). Elle note également les allégations relatives au harcèlement dont sont victimes les journalistes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement - mentionnées dans le rapport du Rapporteur spécial pour la situation des droits de l'homme à Cuba à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1998/69, paragr. 45 à 55, janv. 1998). A cet égard, la commission réitère ses commentaires figurant au point 3 ci-dessus et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des journalistes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement, notamment des journalistes nommément cités dans le rapport susmentionné.

5. La commission prend note d'une communication présentée par la CMT, datée du 15 septembre 1998, alléguant l'inobservation par le gouvernement de la convention no 111. Les commentaires de la CMT ont été transmis au gouvernement le 9 octobre 1998, lequel a répondu par des lettres datées du 11 novembre 1998 et du 22 février 1999. Dans sa communication, la CMT indique qu'un certain individu a été victime de discrimination fondée sur ses opinions politiques, en violation de la présente convention. Les pièces fournies par la CMT, à l'appui de sa communication, indiquent qu'un groupe de travailleurs rassemblés sous la dénomination de "comité d'évaluation de l'aptitude de base des travailleurs", travaillant sur le lieu de travail de l'individu en question, l'a déclaré "inapte" pour travailler dans ce secteur à cause de ses activités politiques et, par suite de cette décision, a mis fin à son contrat de travail avec l'entreprise où il était employé. Dans sa lettre du 22 février 1999, le gouvernement indique qu'une enquête a été diligentée et qu'il a été décidé d'annuler la décision prise par le "comité d'évaluation de l'aptitude de base des travailleurs" et de réintégrer ce travailleur dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Le gouvernement déclare également que le comité en question n'avait pas l'autorité pour prendre ce genre de décision dans le cas susmentionné et qu'il avait excédé les fonctions qui lui sont attribuées par la législation en vigueur.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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