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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Cuba (Ratification: 1934)

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Observation
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1993. Elle note d'une part l'indication selon laquelle le régime applicable aux brigades de construction, et qui dépend des circonstances de la "période spéciale", est toujours maintenu. Elle croit devoir rappeler que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que ce régime devait s'appliquer temporairement et que la durée normale du travail de huit heures par jour et de 44 heures par semaine, telle que prévue à l'article 67 du Code du travail, serait rétablie dès que les conditions le permettraient. La commission note d'autre part que les statistiques de l'inspection du travail pour l'année 1997 font ressortir une durée du travail journalier pouvant aller jusqu'à dix heures pour une très large majorité des travailleurs. Elle rappelle que le dépassement de la durée du travail journalier permis dans le cadre d'une répartition inégale dans la semaine est limité à une heure selon les termes de l'article 2 b) de la convention. Elle souhaite également rappeler qu'aux termes de l'article 5 de la convention, lorsque la durée normale de travail est calculée en moyenne sur une période plus longue que la semaine, l'étendue de cette période doit être fixée à l'avance par l'autorité ou l'organisme compétent. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans un proche avenir l'action nécessaire en vue de rétablir, tant dans la législation nationale que dans la pratique, une durée du travail conforme aux prescriptions de la convention.

La commission a pris connaissance des informations sur la teneur des dispositions de l'article 70 du Code du travail. Tout en rappelant les prescriptions de l'article 5 de la convention, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, copie de tout règlement pris par l'autorité compétente en application de cet article.

Enfin, notant les brèves informations fournies par le gouvernement sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, la commission prie une nouvelle fois ce dernier de fournir tout règlement promulgué aux termes de ce chapitre par l'autorité compétente.

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