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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C148

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, en particulier de ses commentaires à propos des observations formulées par l'Association syndicale des employés publics douaniers (ASEPA), ainsi que d'autres informations contenues dans le rapport.

La commission note que les commentaires du gouvernement à propos de l'observation de l'ASEPA portent sur des dispositions contenues dans des instruments nationaux ou internationaux relatifs aux conditions de travail, et qu'il communique même copie de certains articles de la présente convention. Toutefois, la commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour prévenir ou limiter les risques professionnels résultant de la pollution de l'air et du bruit, afin de protéger les travailleurs occupant certains postes, comme ceux d'agent en douane et techniciens en opérations douanières des catégories I et II, qui peuvent comporter une exposition à la poussière, à l'humidité, au bruit et au gaz toxique sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées dans ce sens.

Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des organisations internationales dont elles appliquent les critères pour définir les risques et les limites d'exposition en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. A propos de la pollution de l'air, la commission prend note de la modification de l'article 50 de la Constitution politique du pays et des décrets mentionnés qui portent sur l'utilisation des pesticides. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont révisées à l'échelle nationale, ainsi que les instruments juridiques ou réglementaires qui mettent en application les normes internationales susmentionnées dans le pays, et d'en communiquer copie.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'examen médical préalable à l'engagement et les examens médicaux périodiques n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs concernés. Le gouvernement indique que, conformément au décret no 18 323, en date du 11 juillet 1988, ce droit est reconnu à toutes les personnes qui utilisent des pesticides dans leur travail. La commission rappelle que cette disposition s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission espère donc que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour faire pleinement appliquer cette disposition de la convention.

Article 12. La commission prend note avec intérêt du décret no 21 406-S, en date du 22 juin 1992, qui réglemente l'homologation et le contrôle des substances ou produits toxiques et des substances, produits ou objets dangereux. Elle note que l'autorité responsable de l'homologation et du contrôle de ces substances et objets est le Département du contrôle et de l'homologation des substances toxiques (Médecine du travail) (DSTMT). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute modalité prescrite par cette autorité pour l'utilisation des procédés, substances, machines ou matériels, sur toutes interdictions décidées par cette autorité et sur les textes (résolutions administratives ou autres) qui spécifient les produits et substances toxiques et les produits ou objets dangereux.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation qui permet d'appliquer la convention.

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