ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement. Se référant à de précédents commentaires (1993), elle rappelle au gouvernement que des informations lui avaient été demandées concernant l'application de la convention dans le territoire de l'ex-RDA et veut espérer que ces informations seront communiquées dans son prochain rapport.

La commission note que de nombreuses fonctions d'inspection du travail relèvent de la compétence des institutions d'assurance. A défaut des rapports annuels d'inspection dont la production, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26 de la convention et le contenu par les alinéas a) à g) de l'article 27, la commission n'est pas en mesure d'apprécier le degré d'application de la convention. Elle souhaiterait, à cette fin, disposer notamment d'informations sur la manière dont il est assuré, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, que l'inspection du travail est contrôlée et surveillée par un organe central établi soit au niveau fédéral soit au niveau d'une entité constituante fédérée. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l'observation générale de 1996, elle lui saurait gré de fournir des informations précises sur la manière dont les statistiques demandées par ces dispositions de la convention sont effectivement collectées et consolidées à un niveau central pour être ensuite exploitées en vue d'améliorer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Rappelant que l'élaboration, la publication et la communication au BIT des rapports annuels d'inspection susmentionnés devraient relever d'une autorité centrale telle que définie par la convention, la commission souligne à nouveau, comme elle l'a fait au paragraphe 109 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, que le rattachement des systèmes d'inspection à une autorité ou un organe central facilite l'établissement et l'application d'une politique uniforme en matière d'inspection pour l'ensemble du territoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition précise des compétences en matière d'inspection du travail dans l'agriculture entre l'administration publique d'inspection du travail et les institutions d'assurance exerçant des fonctions similaires, ainsi que sur la coopération entre leurs organes d'inspection respectifs. Elle espère en outre que des rapports annuels sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture seront à l'avenir régulièrement publiés et communiqués au BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer