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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l'adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions prises pour garantir l'indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n'entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l'activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.

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