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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8. La commission note que les résultats du recensement de la population de 1992 ne semblent pas avoir été publiés. Elle prie le gouvernement d'adresser au BIT les statistiques publiées, dès que possible, accompagnées des informations de référence concernant leur publication (conformément à l'article 5), de communiquer au Bureau et de publier également des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement a l'intention de réviser l'intégralité du système de statistiques du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. i) La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2). ii) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les maladies professionnelles (conformément à l'article 6). Prière d'indiquer également le titre et le numéro de référence de la publication où figurent ces informations méthodologiques.

Article 15. La commission prie le gouvernement de signaler si les informations méthodologiques sur les statistiques prévues par cet article ont été publiées par l'autorité nationale compétente, conformément à l'article 6 c).

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