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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C152

Observation
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Demande directe
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  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses rapports et le prie d'apporter des éclaircissements sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 38 du règlement de 1991 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires prévoit que la Partie III (mesures techniques) ne s'applique pas au déchargement des chalutiers, des barges et des bateaux non pontés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette disposition du règlement, ainsi que les motifs de ces dérogations.

Article 31. La commission prend note de la règle 30 du règlement susmentionné. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que les terminaux de conteneurs sont conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs, et de décrire les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphe 1 c). La commission prend note de la règle 37 3), 4) du règlement susmentionné. Elle note que la règle 37 3) prévoit que l'autorité compétente, après avis du ministère de la Santé, doit déterminer par voie de décret le type des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Article 36, paragraphe 1 d). La commission prend note de la règle 37 5) du règlement susmentionné. La commission prie le gouvernement de décrire les services de médecine du travail qui doivent être assurés en exécution de cette disposition de la convention.

Article 36, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 38, paragraphe 1. La commission prend note de la règle 8 du règlement susmentionné. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment l'instruction et la formation sont assurées.

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