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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Chypre (Ratification: 1966)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Selon le gouvernement, le taux de croissance du PIB est passé à 2,5 pour cent en 1997 et devait atteindre 4,5 pour cent en 1998. Toutefois, le niveau d'investissement a été faible et le secteur agricole a subi la sécheresse pendant trois ans. Le taux de chômage était de 3,1 pour cent en 1996 et de 3,4 pour cent en 1997. Néanmoins, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la demande de main-d'oeuvre a dépassé l'offre, d'où une pénurie de main-d'oeuvre dans certains domaines et un nombre excédentaire de diplômés du niveau supérieur. Le principal moyen de promotion de l'emploi par cette catégorie consiste en une aide financière afin que ces travailleurs puissent devenir indépendants. Le gouvernement fait face au déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre par des mesures de promotion et d'amélioration des qualifications, et il améliore la productivité de la main-d'oeuvre par la formation et le recours à de nouvelles technologies. La commission souhaiterait un complément d'information sur la mesure dans laquelle ces programmes permettent de réaliser les objectifs de l'article 1 de la convention.

Le gouvernement indique qu'il procède tous les ans à une analyse du marché du travail afin d'anticiper l'évolution de celui-ci et de planifier les activités de formation. Il a également effectué une étude plus détaillée (Perspectives du marché du travail du Centre de formation professionnelle (CITA)) qui n'a pas encore été achevée. La commission souhaiterait recevoir une copie de cette étude dès qu'elle sera disponible, comme le demande le formulaire de rapport sous l'article 2. Elle souhaiterait également un complément d'information sur la manière dont les mesures à prendre pour mettre en oeuvre l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", comme le prescrit l'article 2.

La commission note que les exemples qui ont été donnés de consultations des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail ne portent que sur des sujets trop restreints. La commission rappelle que les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, y compris sur le réexamen de ces politiques dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, comme prescrit par l'article 3, lu conjointement avec l'article 2. La commission demande un complément d'information sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Enfin, la commission note que les annexes mentionnées dans le rapport n'ont pas été transmises au Bureau. Il n'a donc pas été possible d'analyser de manière approfondie l'application de la convention. La commission souhaiterait que des données statistiques et d'autres informations soient adressées avec le rapport, comme il est demandé dans la Partie VI du formulaire de rapport.

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