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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission note que, durant la présente session, le Bureau a reçu copie de textes législatifs qu'elle lui avait demandés et signale qu'elle examinera ces textes lors de sa prochaine session.

1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les "procédures d'exécution" sont prises, d'une part, contre toute action ou omission de l'autorité publique, qui exécute ou n'exécute pas des actes, desquels on peut déduire une violation imminente des normes législatives et administratives et, d'autre part, contre des actions ou omissions commises par des particuliers. Elle prend note, également, du fait que cette action est subsidiaire de "l'action de la tutelle", laquelle s'exerce uniquement pour la protection des droits constitutionnels et que, lorsque le juge estime que le cas relève de "l'action de la tutelle", il examinera l'affaire comme celle-ci l'aurait fait. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession a donné lieu à des jugements de tribunaux, que ce soit par la voie de "l'action de la tutelle" ou par celle des "procédures d'exécution", et, dans l'affirmative, de lui en faire parvenir copie. Elle souhaiterait, si possible, recevoir copie de cas ne concernant pas uniquement la discrimination fondée sur le sexe mais également les autres critères de discrimination prohibés par la convention.

2. La commission a pris note de la loi no 508/1999 établissant le plan d'égalité entre les hommes et les femmes. Selon le rapport, le plan se propose de mettre en oeuvre le principe constitutionnel d'égalité ainsi que les accords internationaux pertinents et de formuler des stratégies pour surmonter les obstacles et limitations qui empêchent les femmes d'apporter leur contribution à la société dans les mêmes conditions que les hommes. En outre, la commission note qu'aux termes de ce plan le gouvernement a le devoir de formuler des programmes et des projets qui donnent la priorité à l'emploi des femmes et de promouvoir le développement de cours de formation destinés aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des programmes et projets qu'il aura formulés, conformément au plan, notamment ceux destinés aux femmes situées dans les différentes circonscriptions territoriales, y compris celles qui vivent dans les zones rurales ou qui sont déplacées. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique du plan.

3. La commission note les observations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (A/54/38, 2 février 1999) indiquant que le taux d'abandon scolaire des filles et jeunes filles demeure élevé et que les causes de ce taux élevé sont liées à la persistance de stéréotypes sexistes. En outre, les choix professionnels opérés par les femmes, lorsqu'elles atteignent l'enseignement supérieur, sont encore dictés par les préjugés existants quant aux types d'emploi qu'une femme est censée effectuer. La commission rappelle que l'orientation et la formation professionnelles revêtent une importance primordiale, dans la mesure où elles conditionnent les possibilités effectives d'accès à l'emploi et aux différentes professions, et que les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et réparties selon les différents niveaux d'instruction. A cet égard, l'application du plan d'égalité entre les hommes et les femmes devrait pouvoir jouer un rôle important dans la réalisation de l'objectif fixé par la convention. La commission suggère donc que, lors de l'élaboration des programmes et projets de formation faisant suite à l'adoption du plan susmentionné, l'on prenne en compte les paragraphes 38 et 77 à 85 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des actions prises ou envisagées à cet égard.

4. Ayant pris note de ce que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/55/misc.43/Rev.3, 20 août 1999) a exprimé sa préoccupation par rapport à la discrimination dont serait victime la population afro-colombienne, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique nationale et les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de l'égalité en matière d'emploi et de professions en ce qui concerne la population afro-colombienne. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les niveaux de formation et de développement de la population susmentionnée.

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