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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Colombie (Ratification: 1967)

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La commission note le rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que de la documentation y annexée.

La commission note avec intérêt le décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et créant une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle dépendant du ministère mais jouissant de l'autonomie administrative et financière. Notant également que les services d'inspection du travail dépendent hiérarchiquement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et fonctionnellement des directions techniques du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est administré le budget destiné à l'inspection du travail, notamment les véhicules et les indemnités de transport nécessaires à leurs déplacements.

La commission note également avec intérêt qu'en vertu de la loi no 443 de 1998 la carrière administrative des fonctionnaires obéit désormais à un système technique d'administration du personnel et que ce système aura pour avantage de les mettre à l'abri des influences politiques et des effets liés à tout changement de gouvernement. Elle espère qu'en assurant l'autorité des inspecteurs vis-à-vis des partenaires sociaux les nouvelles dispositions auront un impact positif sur l'efficacité de l'inspection du travail.

La commission note que l'activité principale des services d'inspection consiste dans une grande part à résoudre les conflits de travail et qu'un certain nombre d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, outre les fonctions principales définies par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle relève en particulier avec une certaine inquiétude l'information communiquée par le gouvernement au sujet du droit des inspecteurs du travail de pénétrer à tout moment et sans avis préalable au sein de toute réunion syndicale. Soulignant que l'inspection du travail a pour but, conformément à l'article 2, une application correcte des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la commission estime que l'exercice d'un tel pouvoir par les inspecteurs du travail ne se justifie nullement et qu'il risque, en revanche, de compromettre gravement l'instauration du climat de confiance qui devrait régner entre les inspecteurs et les travailleurs. La commission saurait gré, en conséquence, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale puisse être modifiée sur ce point et d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, que l'exercice par les inspecteurs du travail de telles fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions principales ni ne porte préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les partenaires sociaux.

La commission note que, conformément à l'article 5, alinéa a), un accord de coopération a été conclu entre la direction nationale de la prévention des sinistres, un certain nombre d'organismes et institutions et le ministère du Travail en vue d'améliorer les conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet accord dans la mesure où l'inspection du travail y serait associée et d'indiquer, par ailleurs, si des mesures concrètes sont mises en oeuvre, comme prévu par l'alinéa b) de l'article précité, pour favoriser également la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 8. La commission note avec intérêt l'information communiquée sous la convention no 129 indiquant la proportion importante de femmes au sein de l'effectif de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition de cet article selon laquelle, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement.

Notant qu'en vertu du décret no 1128 de 1999 l'unité spéciale d'inspection, de contrôle et de surveillance est chargée notamment de surveiller et de contrôler les services de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et se référant à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission rappelle au gouvernement la publication du BIT intitulée "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", 1996, contenant des directives pratiques relatives à la collecte, à l'enregistrement et à la communication de données fiables en la matière. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de s'en inspirer à l'occasion de l'élaboration des textes d'application de la disposition susvisée du décret no 1128 et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés.

La commission prie enfin le gouvernement de fournir régulièrement à l'avenir les rapports annuels d'inspection dont la publication et la communication sont prescrits par l'article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés aux points a) à g) de l'article 21.

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