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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite encore des éclaircissements sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats l'une des conditions majeures pour l'enregistrement des organisations syndicales était qu'elles représentent non moins d'un quart des effectifs d'une entreprise, d'un établissement, d'un organisme, d'une profession ou d'un secteur. Bien que la prescription d'un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement ne soit pas en elle-même incompatible avec l'article 2 de la convention, la commission est d'avis que cette exigence formulée dans la législation est trop élevée. La commission prend bonne note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration d'une nouvelle loi sur les syndicats est en cours et qu'elle prévoit d'abaisser le nombre de membres minimum nécessaire à la création d'une organisation des travailleurs en tenant compte de la situation économique nationale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie de ce projet de loi à une date rapprochée.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. En ce qui concerne les conditions restrictives de la loi d'avril 1998 sur les grèves, la commission avait noté que son article 11(1) prévoit qu'un syndicat prend la décision de déclencher une grève si au moins les trois quarts des salariés membres du syndicat participent à l'assemblée générale et si les trois quarts des membres présents ont voté pour. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments de réponse à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin que le quorum requis pour un vote de grève soit abaissé à un niveau raisonnable, par exemple que seule soit prise en compte pour le déclenchement d'une grève la majorité des travailleurs de l'entreprise ayant pris part au vote, à l'exclusion des personnes en congé, malades ou en mission.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, si le recours à l'arbitrage prévu à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du 26 mars 1991 peut être initié par une seule des deux parties à un conflit collectif.

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