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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 31 mai 1999). Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations et éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les fonctions exercées par les hygiénistes et leurs adjoints (aux niveaux central, régional et dans les villes) en matière d'hygiène et d'épidémiologie relèvent de la compétence de l'inspection publique de la santé ou d'un système d'inspection distinct.

Article 5 b). Prière de préciser les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

Article 6. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier le licenciement d'inspecteurs du travail suivant le statut dont ils relèvent.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail régionaux autres que ceux mentionnés dans le rapport.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prévus par cette disposition de la convention sont conférés aux inspecteurs du travail et, dans l'affirmative, préciser les dispositions pertinentes à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions ainsi que la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

Article 14. La commission demande au gouvernement de préciser si les employeurs sont tenus d'informer l'inspection du travail des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation obligeant la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone à informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 27. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, du 30 octobre 1998 et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux du 24 septembre 1998. Prière d'indiquer également si le contrôle de l'application des conventions collectives relève de l'inspection du travail et, le cas échéant, de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi du 21 avril 1994 sur la fonction publique.

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