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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Lituanie (Ratification: 1934)

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Le gouvernement indique dans son rapport que l'application des dispositions législatives relatives à la réparation des accidents du travail est rendue difficile par les contradictions existant entre les divers instruments législatifs qui réglementent ce domaine. Par ailleurs, ces dispositions législatives sont obsolètes et inadaptées à la situation et aux exigences du marché du travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a, en conséquence, préparé un projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels ainsi qu'un projet de loi transitoire sur la réparation des dommages subis à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels qui prévoira le paiement des prestations tant pour les citoyens nationaux que pour les citoyens étrangers et leurs ayants droit devrait prochainement être présenté au gouvernement et à l'autorité législative.

La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de l'adoption de la loi transitoire no VIII-366 du 1er juillet 1997 sur la réparation des dommages liés à un accident ou une maladie professionnels. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels a été adopté et, le cas échéant, qu'il en communique copie pour examen par la commission.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les victimes d'un accident du travail qui quitteraient la Lituanie ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier du versement des prestations dans leur pays de résidence, ceci tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers.

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